ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 20

Abrogé27 juin 2019

Créé le 18 avril 2015

Les agents qui suivent des actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative sont pris en charge dans les mêmes conditions qu'un agent en mission lorsque ces actions ont pour objet :
1° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;
2° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juin 2019

Abrogé parArrêté du 21 juin 2019art. 11

En vigueur du samedi 18 avril 2015 au mercredi 26 juin 2019