ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 18

Créé le 18 avril 2015 · En vigueur depuis le 4 avril 2026

Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement sont conservées par l'agent pour une durée d'un an à compter de la demande de remboursement.

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En vigueur depuis le samedi 4 avril 2026

Modifié parArrêté du 30 mars 2026art. 7

En vigueur du samedi 18 avril 2015 au mercredi 26 juin 2019