JORF n°0199 du 28 août 2013

Article 11

Article 11

Il incombe au voyageur d'adresser par voie postale au magasin détaillant ou, le cas échéant, à l'opérateur de détaxe le bordereau de vente à l'exportation comportant la mention « PROCÉDURE DE SECOURS », dûment visé par la douane, dans un délai de six mois suivant la date d'achat. L'exemplaire retourné par le voyageur doit être conservé pendant un délai de six ans aux fins d'un contrôle douanier ou fiscal.


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Version 1

Il incombe au voyageur d'adresser par voie postale au magasin détaillant ou, le cas échéant, à l'opérateur de détaxe le bordereau de vente à l'exportation comportant la mention « PROCÉDURE DE SECOURS », dûment visé par la douane, dans un délai de six mois suivant la date d'achat. L'exemplaire retourné par le voyageur doit être conservé pendant un délai de six ans aux fins d'un contrôle douanier ou fiscal.