JORF n°217 du 19 septembre 2007

Arrêté du 14 août 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 100 ter et 95 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers,

Arrête :

Article 1

La « déclaration SG 1 », dont le modèle figure à l'annexe I, est utilisée pour la mise à la consommation en sortie de régime douanier ou en sortie d'entrepôt fiscal des supercarburants et du gazole utilisés comme carburant.

Article 2

La "déclaration AH 1", dont le modèle figure à l'annexe II, est utilisée pour la mise à la consommation, y compris les livraisons à l'avitaillement, en sortie de régime douanier ou en sortie d'entrepôt fiscal des produits énergétiques autres que les supercarburants et gazole utilisés comme carburant.

Article 3

La « déclaration SG 2 », dont le modèle figure à l'annexe III, est utilisée pour la mise à la consommation en suite d'introduction sous régime fiscal suspensif ou lors de versement sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire en régime d'acquitté, des supercarburants et du gazole utilisés comme carburant.

Article 4

La "déclaration AH 2", dont le modèle figure à l'annexe IV, est utilisée pour la mise à la consommation, y compris les livraisons à l'avitaillement, en suite d'introduction sous régime fiscal suspensif ou lors de versement sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire en régime d'acquitté, des produits énergétiques autres que les supercarburants et gazole utilisés comme carburant.

Article 5

La "déclaration polyvalente de sortie d'un entrepôt fiscal - PPE" , dont le modèle figure à l'annexe V, reprend l'ensemble des déclarations récapitulatives des opérations effectuées en sortie d'entrepôt fiscal.

Article 6

La "déclaration polyvalente en suite d'importation, de circulation intracommunautaire, ou lors d'opérations fiscales spécifiques assimilables à des mises à la consommation - PPE", dont le modèle figure à l'annexe VI, est déposée en sus des déclarations SG ou AH reprises aux articles 1er à 4 du présent arrêté, lors des mises à la consommation en suite directe d'importation ou d'introduction.

Article 7

La "déclaration complémentaire sur les ventes de carburants en acquitté", dont le modèle figure à l'annexe VII, reprend les livraisons de supercarburants ou gazole effectuées par un distributeur de carburants en acquitté, dans une région différente de celle de son lieu d'implantation.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les documents repris en annexe sont disponibles sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Fait à Paris, le 14 août 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Bonnet