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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52,
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Créé le 10 août 2005 · En vigueur depuis le 30 septembre 2010
En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.
Le redevable peut imputer, sur les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits repris à l'article 265 du code des douanes, les volumes ou montants repris sur les certificats d'exonération 272 dont il dispose. Les conditions de délivrance et d'usage des certificats d'exonération 272 sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Créé le 10 août 2005 · En vigueur depuis le 10 juillet 2016
Les personnes physiques ou morales, autres que les stations-service, qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté la taxe intérieure sur les produits pétroliers doivent se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects avant le 1er janvier 2006 en tant que distributeur de carburants en acquitté. A compter de cette date, la vente de carburants ayant supporté la taxe susmentionnée ne peut être effectuée que par des stations-service ou des personnes enregistrées par l'administration.
Toute vente ou cession de carburants en station-service à des personnes autres que des consommateurs finals approvisionnant le réservoir normal du véhicule ainsi qu'un bidon de réserve de dix litres au plus nécessite l'enregistrement de ladite station-service en qualité de distributeur de carburants en acquitté.
La validité des décisions d'enregistrement est de cinq ans à compter de leur date d'émission.
Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'enregistrement mentionnée aux alinéas précédents vaut décision d'acceptation est de six mois.
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Créé le 10 août 2005
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
En vigueur depuis le mercredi 10 août 2005