Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Article 52

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur depuis le 21 février 2026

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département Pourcentage
Ain 1,067 112
Aisne 0,963 882
Allier 0,765 330
Alpes-de-Haute-Provence 0,553 836
Hautes-Alpes 0,414 655
Alpes-Maritimes 1,591 168
Ardèche 0,750 135
Ardennes 0,655 485
Ariège 0,395 137
Aube 0,722 361
Aude 0,735 795
Aveyron 0,768 171
Bouches-du-Rhône 2,297 071
Calvados 1,118 042
Cantal 0,577 509
Charente 0,622 497
Charente-Maritime 1,017 208
Cher 0,641 284
Corrèze 0,745 074
Corse-du-Sud 0,219 634
Haute-Corse 0,207 386
Côte-d'Or 1,121 088
Cotes-d'Armor 0,913 085
Creuse 0,427 877
Dordogne 0,770 492
Doubs 0,859 031
Drôme 0,825 430
Eure 0,968 431
Eure-et-Loir 0,838 502
Finistère 1,038 627
Gard 1,065 976
Haute-Garonne 1,639 394
Gers 0,463 211
Gironde 1,780 679
Hérault 1,283 673
Ille-et-Vilaine 1,181 928
Indre 0,592 832
Indre-et-Loire 0,964 336
Isère 1,808 177
Jura 0,701 668
Landes 0,736 964
Loir-et-Cher 0,602 997
Loire 1,098 758
Haute-Loire 0,599 546
Loire-Atlantique 1,519 466
Loiret 1,083 370
Lot 0,610 342
Lot-et-Garonne 0,522 174
Lozère 0,411 991
Maine-et-Loire 1,164 699
Manche 0,959 030
Marne 0,921 235
Haute-Marne 0,592 476
Mayenne 0,541 868
Meurthe-et-Moselle 1,041 715
Meuse 0,540 572
Morbihan 0,917 896
Moselle 1,549 277
Nièvre 0,620 600
Nord 3,069 180
Oise 1,107 314
Orne 0,693 380
Pas-de-Calais 2,176 087
Puy-de-Dôme 1,414 245
Pyrénées-Atlantiques 0,964 388
Hautes-Pyrénées 0,577 601
Pyrénées-Orientales 0,688 322
Bas-Rhin 1,353 294
Haut-Rhin 0,905 557
Rhône 0,601 947
Métropole de Lyon 1,382 664
Haute-Saône 0,455 721
Saône-et-Loire 1,029 473
Sarthe 1,039 639
Savoie 1,140 684
Haute-Savoie 1,274 939
Paris 2,392 770
Seine-Maritime 1,699 167
Seine-et-Marne 1,886 456
Yvelines 1,732 242
Deux-Sèvres 0,646 444
Somme 1,069 250
Tarn 0,668 100
Tarn-et-Garonne 0,436 908
Var 1,335 683
Vaucluse 0,736 465
Vendée 0,932 026
Vienne 0,669 589
Haute-Vienne 0,611 488
Vosges 0,745 471
Yonne 0,760 590
Territoire de Belfort 0,220 505
Essonne 1,512 462
Hauts-de-Seine 1,980 276
Seine-Saint-Denis 1,912 197
Val-de-Marne 1,513 438
Val-d'Oise 1,575 576
Guadeloupe 0,692 982
Martinique 0,514 859
Guyane 0,332 005
La Réunion 1,440 439
Total 100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accise sur les énergies qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 133 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part duproduit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole . Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

A compter de2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

1,067 112

Aisne

0,963 882

Allier

0,765 330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836

Hautes-Alpes

0,414 655

Alpes-Maritimes

1,591 168

Ardèche

0,750 135

Ardennes

0,655 485

Ariège

0,395 137

Aube

0,722 361

Aude

0,735 795

Aveyron

0,768 171

Bouches-du-Rhône

2,297 071

Calvados

1,118 042

Cantal

0,577 509

Charente

0,622 497

Charente-Maritime

1,017 208

Cher

0,641 284

Corrèze

0,745 074

Corse-du-Sud

0,219 634

Haute-Corse

0,207 386

Côte-d'Or

1,121 088

Cotes-d'Armor

0,913 085

Creuse

0,427 877

Dordogne

0,770 492

Doubs

0,859 031

Drôme

0,825 430

Eure

0,968 431

Eure-et-Loir

0,838 502

Finistère

1,038 627

Gard

1,065 976

Haute-Garonne

1,639 394

Gers

0,463 211

Gironde

1,780 679

Hérault

1,283 673

Ille-et-Vilaine

1,181 928

Indre

0,592 832

Indre-et-Loire

0,964 336

Isère

1,808 177

Jura

0,701 668

Landes

0,736 964

Loir-et-Cher

0,602 997

Loire

1,098 758

Haute-Loire

0,599 546

Loire-Atlantique

1,519 466

Loiret

1,083 370

Lot

0,610 342

Lot-et-Garonne

0,522 174

Lozère

0,411 991

Maine-et-Loire

1,164 699

Manche

0,959 030

Marne

0,921 235

Haute-Marne

0,592 476

Mayenne

0,541 868

Meurthe-et-Moselle

1,041 715

Meuse

0,540 572

Morbihan

0,917 896

Moselle

1,549 277

Nièvre

0,620 600

Nord

3,069 180

Oise

1,107 314

Orne

0,693 380

Pas-de-Calais

2,176 087

Puy-de-Dôme

1,414 245

Pyrénées-Atlantiques

0,964 388

Hautes-Pyrénées

0,577 601

Pyrénées-Orientales

0,688 322

Bas-Rhin

1,353 294

Haut-Rhin

0,905 557

Rhône

0,601 947

Métropole de Lyon

1,382 664

Haute-Saône

0,455 721

Saône-et-Loire

1,029 473

Sarthe

1,039 639

Savoie

1,140 684

Haute-Savoie

1,274 939

Paris

2,392 770

Seine-Maritime

1,699 167

Seine-et-Marne

1,886 456

Yvelines

1,732 242

Deux-Sèvres

0,646 444

Somme

1,069 250

Tarn

0,668 100

Tarn-et-Garonne

0,436 908

Var

1,335 683

Vaucluse

0,736 465

Vendée

0,932 026

Vienne

0,669 589

Haute-Vienne

0,611 488

Vosges

0,745 471

Yonne

0,760 590

Territoire de Belfort

0,220 505

Essonne

1,512 462

Hauts-de-Seine

1,980 276

Seine-Saint-Denis

1,912 197

Val-de-Marne

1,513 438

Val-d'Oise

1,575 576

Guadeloupe

0,692 982

Martinique

0,514 859

Guyane

0,332 005

La Réunion

1,440 439

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accisesur les énergiesqui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 38 (M)Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 25

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleaux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçuesur les gazoles et les essences en métropolecorrespondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleperçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleest obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleest calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleest fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essenceset soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolementionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolereçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

1,067 112

Aisne

0,963 882

Allier

0,765 330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836

Hautes-Alpes

0,414 655

Alpes-Maritimes

1,591 168

Ardèche

0,750 135

Ardennes

0,655 485

Ariège

0,395 137

Aube

0,722 361

Aude

0,735 795

Aveyron

0,768 171

Bouches-du-Rhône

2,297 071

Calvados

1,118 042

Cantal

0,577 509

Charente

0,622 497

Charente-Maritime

1,017 208

Cher

0,641 284

Corrèze

0,745 074

Corse-du-Sud

0,219 634

Haute-Corse

0,207 386

Côte-d'Or

1,121 088

Cotes-d'Armor

0,913 085

Creuse

0,427 877

Dordogne

0,770 492

Doubs

0,859 031

Drôme

0,825 430

Eure

0,968 431

Eure-et-Loir

0,838 502

Finistère

1,038 627

Gard

1,065 976

Haute-Garonne

1,639 394

Gers

0,463 211

Gironde

1,780 679

Hérault

1,283 673

Ille-et-Vilaine

1,181 928

Indre

0,592 832

Indre-et-Loire

0,964 336

Isère

1,808 177

Jura

0,701 668

Landes

0,736 964

Loir-et-Cher

0,602 997

Loire

1,098 758

Haute-Loire

0,599 546

Loire-Atlantique

1,519 466

Loiret

1,083 370

Lot

0,610 342

Lot-et-Garonne

0,522 174

Lozère

0,411 991

Maine-et-Loire

1,164 699

Manche

0,959 030

Marne

0,921 235

Haute-Marne

0,592 476

Mayenne

0,541 868

Meurthe-et-Moselle

1,041 715

Meuse

0,540 572

Morbihan

0,917 896

Moselle

1,549 277

Nièvre

0,620 600

Nord

3,069 180

Oise

1,107 314

Orne

0,693 380

Pas-de-Calais

2,176 087

Puy-de-Dôme

1,414 245

Pyrénées-Atlantiques

0,964 388

Hautes-Pyrénées

0,577 601

Pyrénées-Orientales

0,688 322

Bas-Rhin

1,353 294

Haut-Rhin

0,905 557

Rhône

0,601 947

Métropole de Lyon

1,382 664

Haute-Saône

0,455 721

Saône-et-Loire

1,029 473

Sarthe

1,039 639

Savoie

1,140 684

Haute-Savoie

1,274 939

Paris

2,392 770

Seine-Maritime

1,699 167

Seine-et-Marne

1,886 456

Yvelines

1,732 242

Deux-Sèvres

0,646 444

Somme

1,069 250

Tarn

0,668 100

Tarn-et-Garonne

0,436 908

Var

1,335 683

Vaucluse

0,736 465

Vendée

0,932 026

Vienne

0,669 589

Haute-Vienne

0,611 488

Vosges

0,745 471

Yonne

0,760 590

Territoire de Belfort

0,220 505

Essonne

1,512 462

Hauts-de-Seine

1,980 276

Seine-Saint-Denis

1,912 197

Val-de-Marne

1,513 438

Val-d'Oise

1,575 576

Guadeloupe

0,692 982

Martinique

0,514 859

Guyane

0,332 005

La Réunion

1,440 439

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolepour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolerevenant à l'Etat.

IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 38 (M)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 1 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

1,067 112Aisne

0,963 882Allier

0,765 330Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836Hautes-Alpes

0,414 655Alpes-Maritimes

1,591 168Ardèche

0,750 135Ardennes

0,655 485Ariège

0,395 137Aube

0,722 361Aude

0,735 795Aveyron

0,768 171Bouches-du-Rhône

2,297 071Calvados

1,118 042Cantal

0,577 509Charente

0,622 497Charente-Maritime

1,017 208Cher

0,641 284Corrèze

0,745 074Corse-du-Sud

0,219 634Haute-Corse

0,207 386Côte-d'Or

1,121 088 Cotes-d'Armor

0,913 085Creuse

0,427 877Dordogne

0,770 492Doubs

0,859 031Drôme

0,825 430Eure

0,968 431Eure-et-Loir

0,838 502Finistère

1,038 627Gard

1,065 976Haute-Garonne

1,639 394Gers

0,463 211Gironde

1,780 679Hérault

1,283 673Ille-et-Vilaine

1,181 928Indre

0,592 832Indre-et-Loire

0,964 336Isère

1,808 177Jura

0,701 668Landes

0,736 964Loir-et-Cher

0,602 997Loire

1,098 758Haute-Loire

0,599 546Loire-Atlantique

1,519 466Loiret

1,083 370Lot

0,610 342Lot-et-Garonne

0,522 174Lozère

0,411 991Maine-et-Loire

1,164 699Manche

0,959 030Marne

0,921 235Haute-Marne

0,592 476Mayenne

0,541 868Meurthe-et-Moselle

1,041 715Meuse

0,540 572Morbihan

0,917 896Moselle

1,549 277Nièvre

0,620 600Nord

3,069 180Oise

1,107 314Orne

0,693 380Pas-de-Calais

2,176 087Puy-de-Dôme

1,414 245Pyrénées-Atlantiques

0,964 388Hautes-Pyrénées

0,577 601Pyrénées-Orientales

0,688 322Bas-Rhin

1,353 294Haut-Rhin

0,905 557Rhône

0,601 947Métropole de Lyon

1,382 664Haute-Saône

0,455 721Saône-et-Loire

1,029 473Sarthe

1,039 639Savoie

1,140 684Haute-Savoie

1,274 939Paris

2,392 770Seine-Maritime

1,699 167Seine-et-Marne

1,886 456Yvelines

1,732 242Deux-Sèvres

0,646 444Somme

1,069 250Tarn

0,668 100Tarn-et-Garonne

0,436 908Var

1,335 683Vaucluse

0,736 465Vendée

0,932 026Vienne

0,669 589Haute-Vienne

0,611 488Vosges

0,745 471Yonne

0,760 590Territoire de Belfort

0,220 505Essonne

1,512 462Hauts-de-Seine

1,980 276Seine-Saint-Denis

1,912 197Val-de-Marne

1,513 438Val-d'Oise

1,575 576Guadeloupe

0,692 982Martinique

0,514 859Guyane

0,332 005La Réunion

1,440 439Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 38 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 34 (V)Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 1 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III. -Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,0671101Aisne

0,963881Allier

0,7653404Alpes-de-Haute-Provence

0,5538355Hautes-Alpes

0,4146541Alpes-Maritimes

1,5911653Ardèche

0,7501342Ardennes

0,6554837Ariège

0,3951366Aube

0,7223596Aude

0,7357937Aveyron

0,7681694Bouches-du-Rhône

2,297067Calvados

1,1180524Cantal

0,5775078Charente

0,6224964Charente-Maritime

1,0172063Cher

0,6412825Corrèze

0,7450724Corse-du-Sud

0,2196336Haute-Corse

0,2073852Côte-d'Or

1,1210858Côtes-d'Armor

0,9130832Creuse

0,4278758Dordogne

0,7704905Doubs

0,8590299Drôme

0,8254283Eure

0,9684294Eure-et-Loir

0,8385012Finistère

1,038625Gard

1,0659744Haute-Garonne

1,6393912Gers

0,4632101Gironde

1,7806759Hérault

1,2836708Ille-et-Vilaine

1,1819261Indre

0,5928306Indre-et-Loire

0,9643345Isère

1,808174Jura

0,7016671Landes

0,736963Loir-et-Cher

0,6029961Loire

1,0987567Haute-Loire

0,5995454Loire-Atlantique

1,5194632Loiret

1,0833804Lot

0,6103411Lot-et-Garonne

0,522173Lozère

0,4120017Maine-et-Loire

1,1646972Manche

0,9590284Marne

0,921233Haute-Marne

0,5924987Mayenne

0,5418788Meurthe-et-Moselle

1,0417482Meuse

0,5405706Morbihan

0,9178942Moselle

1,5492863Nièvre

0,6205989Nord

3,0691757Oise

1,1073125Orne

0,6933792Pas-de-Calais

2,1760833Puy-de-Dôme

1,4142424Pyrénées-Atlantiques

0,9643866Hautes-Pyrénées

0,5776005Pyrénées-Orientales

0,6883213Bas-Rhin

1,3532916Haut-Rhin

0,9055673Rhône

0,601946Métropole de Lyon

1,3826618Haute-Saône

0,4557201Saône-et-Loire

1,0294833Sarthe

1,0396379Savoie

1,1406824Haute-Savoie

1,2749373Paris

2,3927667Seine-Maritime

1,6991643Seine-et-Marne

1,8864527Yvelines

1,732239Deux-Sèvres

0,6464434Somme

1,0692482Tarn

0,6680986Tarn-et-Garonne

0,4369076Var

1,3356808Vaucluse

0,736464Vendée

0,9320246Vienne

0,6695879Haute-Vienne

0,6114866Vosges

0,7454697Yonne

0,7605888Territoire de Belfort

0,2205049Essonne

1,5124595Hauts-de-Seine

1,9802733Seine-Saint-Denis

1,912194Val-de-Marne

1,5134356Val-d'Oise

1,5755737Guadeloupe

0,692981Martinique

0,514858Guyane

0,332005La Réunion

1,440437Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

IV. -A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 38

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

En 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 101

Aisne

0,963 755

Allier

0,765 345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 816

Hautes-Alpes

0,414 455

Alpes-Maritimes

1,591 250

Ardèche

0,749 809

Ardennes

0,655 534

Ariège

0,395 075

Aube

0,722 206

Aude

0,735 806

Aveyron

0,768 232

Bouches-du-Rhône

2,297 325

Calvados

1,118 038

Cantal

0,577 549

Charente

0,622 543

Charente-Maritime

1,017 274

Cher

0,641 214

Corrèze

0,744 817

Corse-du-Sud

0,219 529

Haute-Corse

0,207 326

Côte-d'Or

1,121 095

Côtes-d'Armor

0,912 892

Creuse

0,427 865

Dordogne

0,770 566

Doubs

0,859 103

Drôme

0,825 509

Eure

0,968 433

Eure-et-Loir

0,838 209

Finistère

1,038 625

Gard

1,066 024

Haute-Garonne

1,639 505

Gers

0,463 227

Gironde

1,780 818

Hérault

1,283 757

Ille-et-Vilaine

1,181 824

Indre

0,592 733

Indre-et-Loire

0,964 279

Isère

1,808 366

Jura

0,701 652

Landes

0,737 046

Loir-et-Cher

0,602 994

Loire

1,098 611

Haute-Loire

0,599 613

Loire-Atlantique

1,519 587

Loiret

1,083 420

Lot

0,610 281

Lot-et-Garonne

0,522 173

Lozère

0,412 001

Maine-et-Loire

1,164 793

Manche

0,958 996

Marne

0,921 032

Haute-Marne

0,592 237

Mayenne

0,541 893

Meurthe-et-Moselle

1,041 526

Meuse

0,540 538

Morbihan

0,917 857

Moselle

1,549 226

Nièvre

0,620 610

Nord

3,069 486

Oise

1,107 437

Orne

0,693 223

Pas-de-Calais

2,176 223

Puy-de-Dôme

1,414 366

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448

Hautes-Pyrénées

0,577 372

Pyrénées-Orientales

0,688 328

Bas-Rhin

1,353 150

Haut-Rhin

0,905 411

Rhône

0,601 908

Métropole de Lyon

1,382 817

Haute-Saône

0,455 724

Saône-et-Loire

1,029 552

Sarthe

1,039 601

Savoie

1,140 752

Haute-Savoie

1,275 010

Paris

2,393 036

Seine-Maritime

1,699 262

Seine-et-Marne

1,886 302

Yvelines

1,732 399

Deux-Sèvres

0,646 516

Somme

1,069 357

Tarn

0,668 115

Tarn-et-Garonne

0,436 898

Var

1,335 691

Vaucluse

0,736 488

Vendée

0,931 462

Vienne

0,669 569

Haute-Vienne

0,611 368

Vosges

0,745 413

Yonne

0,760 616

Territoire de Belfort

0,220 530

Essonne

1,512 630

Hauts-de-Seine

1,980 484

Seine-Saint-Denis

1,912 362

Val-de-Marne

1,513 571

Val-d'Oise

1,575 622

Guadeloupe

0,693 024

Martinique

0,514 916

Guyane

0,332 042

La Réunion

1,440 599

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 25

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

En 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 861

Aisne

0,963 624

Allier

0,765 115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 803

Hautes-Alpes

0,414 604

Alpes-Maritimes

1,591 287

Ardèche

0,749 858

Ardennes

0,655 599

Ariège

0,395 014

Aube

0,722 242

Aude

0,735 703

Aveyron

0,768 272

Bouches-du-Rhône

2,297 397

Calvados

1,118 000

Cantal

0,577 363

Charente

0,622 547

Charente-Maritime

1,017 298

Cher

0,641 231

Corrèze

0,744 668

Corse-du-Sud

0,219 442

Haute-Corse

0,207 262

Côte-d'Or

1,121 210

Côtes-d'Armor

0,912 791

Creuse

0,427 644

Dordogne

0,770 640

Doubs

0,859 150

Drôme

0,825 368

Eure

0,968 481

Eure-et-Loir

0,838 347

Finistère

1,038 698

Gard

1,066 122

Haute-Garonne

1,639 546

Gers

0,463 218

Gironde

1,780 811

Hérault

1,283 814

Ille-et-Vilaine

1,181 734

Indre

0,592 572

Indre-et-Loire

0,964 346

Isère

1,808 490

Jura

0,701 685

Landes

0,737 071

Loir-et-Cher

0,602 914

Loire

1,098 584

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 489

Loiret

1,083 509

Lot

0,610 226

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 035

Maine-et-Loire

1,164 795

Manche

0,959 108

Marne

0,920 943

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 925

Meurthe-et-Moselle

1,041 645

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 942

Moselle

1,549 259

Nièvre

0,620 672

Nord

3,069 701

Oise

1,107 528

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 248

Puy-de-Dôme

1,414 447

Pyrénées-Atlantiques

0,964 480

Hautes-Pyrénées

0,577 407

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 190

Haut-Rhin

0,905 403

Rhône

0,601 470

Métropole de Lyon

1,382 930

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 625

Sarthe

1,039 359

Savoie

1,140 856

Haute-Savoie

1,274 662

Paris

2,393 231

Seine-Maritime

1,699 261

Seine-et-Marne

1,886 385

Yvelines

1,732 540

Deux-Sèvres

0,646 545

Somme

1,069 374

Tarn

0,668 169

Tarn-et-Garonne

0,436 747

Var

1,335 834

Vaucluse

0,736 502

Vendée

0,931 608

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 244

Vosges

0,745 090

Yonne

0,760 212

Territoire de Belfort

0,220 513

Essonne

1,512 753

Hauts-de-Seine

1,980 646

Seine-Saint-Denis

1,912 518

Val-de-Marne

1,513 694

Val-d'Oise

1,575 681

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 958

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 717

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 43

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2014, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,737 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,229 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

En 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 940

Aisne

0,964 047

Allier

0,765 229

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 723

Hautes-Alpes

0,413 335

Alpes-Maritimes

1,591 414

Ardèche

0,750 049

Ardennes

0,655 751

Ariège

0,394 983

Aube

0,722 425

Aude

0,735 698

Aveyron

0,768 224

Bouches-du-Rhône

2,297 506

Calvados

1,118 302

Cantal

0,577 205

Charente

0,622 605

Charente-Maritime

1,016 754

Cher

0,641 183

Corrèze

0,744 852

Corse-du-Sud

0,219 420

Haute-Corse

0,208 378

Côte-d'Or

1,121 025

Côtes-d'Armor

0,912 904

Creuse

0,427 748

Dordogne

0,770 325

Doubs

0,859 092

Drôme

0,825 405

Eure

0,968 359

Eure-et-Loir

0,839 489

Finistère

1,038 722

Gard

1,065 915

Haute-Garonne

1,638 920

Gers

0,461 833

Gironde

1,780 844

Hérault

1,283 754

Ille-et-Vilaine

1,181 404

Indre

0,591 400

Indre-et-Loire

0,964 455

Isère

1,808 513

Jura

0,702 737

Landes

0,736 887

Loir-et-Cher

0,602 647

Loire

1,098 730

Haute-Loire

0,599 475

Loire-Atlantique

1,519 493

Loiret

1,083 743

Lot

0,610 367

Lot-et-Garonne

0,522 124

Lozère

0,412 065

Maine-et-Loire

1,164 865

Manche

0,958 984

Marne

0,920 959

Haute-Marne

0,592 352

Mayenne

0,541 839

Meurthe-et-Moselle

1,040 663

Meuse

0,540 467

Morbihan

0,918 051

Moselle

1,549 443

Nièvre

0,620 573

Nord

3,069 194

Oise

1,107 476

Orne

0,693 397

Pas-de-Calais

2,176 402

Puy-de-Dôme

1,414 027

Pyrénées-Atlantiques

0,964 218

Hautes-Pyrénées

0,577 331

Pyrénées-Orientales

0,688 209

Bas-Rhin

1,353 439

Haut-Rhin

0,904 528

Rhône

1,984 843

Haute-Saône

0,455 570

Saône-et-Loire

1,029 891

Sarthe

1,039 547

Savoie

1,140 514

Haute-Savoie

1,274 950

Paris

2,393 877

Seine-Maritime

1,699 633

Seine-et-Marne

1,886 662

Yvelines

1,733 008

Deux-Sèvres

0,646 372

Somme

1,069 210

Tarn

0,666 881

Tarn-et-Garonne

0,436 796

Var

1,335 986

Vaucluse

0,736 573

Vendée

0,931 697

Vienne

0,669 770

Haute-Vienne

0,611 363

Vosges

0,745 245

Yonne

0,760 301

Territoire de Belfort

0,220 456

Essonne

1,513 161

Hauts-de-Seine

1,980 110

Seine-Saint-Denis

1,913 035

Val-de-Marne

1,514 081

Val-d'Oise

1,576 059

Guadeloupe

0,693 234

Martinique

0,514 741

Guyane

0,332 515

La Réunion

1,441 106

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 34

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2013, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,729 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,223 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 997Aisne

0,963 565Allier

0,766 062Alpes-de-Haute-Provence

0,554 273Hautes-Alpes

0,413 745Alpes-Maritimes

1,593 148Ardèche

0,751 203Ardennes

0,648 288Ariège

0,390 863Aube

0,723 212Aude

0,733 938Aveyron

0,769 060Bouches-du-Rhône

2,300 008Calvados

1,119 432Cantal

0,577 834Charente

0,623 148Charente-Maritime

1,016 789Cher

0,641 869Corrèze

0,737 687Corse-du-Sud

0,218 400Haute-Corse

0,206 457Côte-d'Or

1,121 201Côtes-d'Armor

0,911 360Creuse

0,427 127Dordogne

0,771 164Doubs

0,860 027Drôme

0,826 304Eure

0,968 149Eure-et-Loir

0,833 793Finistère

1,039 823Gard

1,064 129Haute-Garonne

1,637 952Gers

0,459 427Gironde

1,781 506Hérault

1,285 153Ille-et-Vilaine

1,173 316Indre

0,590 803Indre-et-Loire

0,961 853Isère

1,810 483Jura

0,695 155Landes

0,737 689Loir-et-Cher

0,603 304Loire

1,099 922Haute-Loire

0,600 128Loire-Atlantique

1,520 076Loiret

1,084 900Lot

0,611 032Lot-et-Garonne

0,522 693Lozère

0,412 513Maine-et-Loire

1,166 134Manche

0,958 370Marne

0,921 962Haute-Marne

0,591 961Mayenne

0,542 429Meurthe-et-Moselle

1,040 074Meuse

0,537 024Morbihan

0,919 051Moselle

1,549 584Nièvre

0,621 249Nord

3,071 461Oise

1,105 880Orne

0,694 152Pas-de-Calais

2,177 368Puy-de-Dôme

1,415 221Pyrénées-Atlantiques

0,965 231Hautes-Pyrénées

0,577 936Pyrénées-Orientales

0,686 232Bas-Rhin

1,354 909Haut-Rhin

0,905 513Rhône

1,987 327Haute-Saône

0,456 049Saône-et-Loire

1,031 013Sarthe

1,040 679Savoie

1,141 708Haute-Savoie

1,272 473Paris

2,396 485Seine-Maritime

1,697 145Seine-et-Marne

1,888 717Yvelines

1,734 895Deux-Sèvres

0,647 707Somme

1,070 369Tarn

0,667 608Tarn-et-Garonne

0,437 263Var

1,337 441Vaucluse

0,737 375Vendée

0,932 712Vienne

0,670 499Haute-Vienne

0,609 586Vosges

0,746 047Yonne

0,760 692Territoire de Belfort

0,220 675Essonne

1,514 810Hauts-de-Seine

1,982 267Seine-Saint-Denis

1,915 092Val-de-Marne

1,513 037Val-d'Oise

1,577 767Guadeloupe

0,692 006Martinique

0,515 301Guyane

0,332 877La Réunion

1,442 675Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 37

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2012, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,715 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,213 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

a) D'une part, le droit à compensation de ce département,

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble

En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,063803Aisne

0,953885Allier

0,767526Alpes-de-Haute-Provence

0,547907Hautes-Alpes

0,412530Alpes-Maritimes

1,596650Ardèche

0,750082Ardennes

0,649619Ariège

0,391572Aube

0,724697Aude

0,735440Aveyron

0,768894Bouches-du-Rhône

2,304729Calvados

1,114694Cantal

0,576661Charente

0,616429Charente-Maritime

1,018632Cher

0,641040Corrèze

0,736847Corse-du-Sud

0,217438Haute-Corse

0,206866Côte-d'Or

1,122198Côtes-d'Armor

0,913253Creuse

0,425491Dordogne

0,772759Doubs

0,861782Drôme

0,826961Eure

0,965434Eure-et-Loir

0,831705Finistère

1,039382Gard

1,061242Haute-Garonne

1,641160Gers

0,457197Gironde

1,785080Hérault

1,287791Ille-et-Vilaine

1,171071Indre

0,591915Indre-et-Loire

0,963780Isère

1,810974Jura

0,695580Landes

0,737754Loir-et-Cher

0,603540Loire

1,100698Haute-Loire

0,600134Loire-Atlantique

1,522055Loiret

1,081654Lot

0,612813Lot-et-Garonne

0,523686Lozère

0,411619Maine-et-Loire

1,168532Manche

0,949369Marne

0,923469Haute-Marne

0,588705Mayenne

0,543543Meurthe-et-Moselle

1,036058Meuse

0,535047Morbihan

0,919371Moselle

1,550637Nièvre

0,621480Nord

3,072818Oise

1,106258Orne

0,695547Pas-de-Calais

2,174402Puy-de-Dôme

1,415775Pyrénées-Atlantiques

0,964924Hautes-Pyrénées

0,575256Pyrénées-Orientales

0,687633Bas-Rhin

1,357954Haut-Rhin

0,907301Rhône

1,988889Haute-Saône

0,455899Saône-et-Loire

1,033129Sarthe

1,040691Savoie

1,141492Haute-Savoie

1,271997Paris

2,401404Seine-Maritime

1,699207Seine-et-Marne

1,892366Yvelines

1,738417Deux-Sèvres

0,641631Somme

1,070377Tarn

0,668741Tarn-et-Garonne

0,436701Var

1,338457Vaucluse

0,738177Vendée

0,934626Vienne

0,671876Haute-Vienne

0,610758Vosges

0,742831Yonne

0,760300Territoire de Belfort

0,217676Essonne

1,517919Hauts-de-Seine

1,983566Seine-Saint-Denis

1,912599Val-de-Marne

1,515104Val-d'Oise

1,579059Guadeloupe

0,691515Martinique

0,516359Guyane

0,333560La Réunion

1,445948Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 53

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2011, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,662euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,176euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant:

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part,du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part,de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ; b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,065 814

Aisne

0,960 219

Allier

0,761 216

Alpes-de-Haute-Provence

0,548 738

Hautes-Alpes

0,412 301

Alpes-Maritimes

1,597 940

Ardèche

0,753 765

Ardennes

0,649 792

Ariège

0,386 859

Aube

0,718 745

Aude

0,734 523

Aveyron

0,769 583

Bouches-du-Rhône

2,315 686

Calvados

1,118 208

Cantal

0,574 784

Charente

0,618 395

Charente-Maritime

1,006 530

Cher

0,635 762

Corrèze

0,744 933

Corse-du-Sud

0,211 689

Haute-Corse

0,208 489

Côte-d'Or

1,109 945

Côtes-d'Armor

0,912 779

Creuse

0,417 972

Dordogne

0,775 452

Doubs

0,870 688

Drôme

0,827 867

Eure

0,960 111

Eure-et-Loir

0,826 922

Finistère

1,040 650

Gard

1,053 675

Haute-Garonne

1,635 800

Gers

0,456 544

Gironde

1,784 466

Hérault

1,289 274

Ille-et-Vilaine

1,171 365

Indre

0,586 592

Indre-et-Loire

0,958 815

Isère

1,812 596

Jura

0,694 668

Landes

0,730 860

Loir-et-Cher

0,594 564

Loire

1,102 820

Haute-Loire

0,601 668

Loire-Atlantique

1,511 040

Loiret

1,088 637

Lot

0,606 282

Lot-et-Garonne

0,517 257

Lozère

0,413 596

Maine-et-Loire

1,155 629

Manche

0,949 928

Marne

0,920 603

Haute-Marne

0,589 837

Mayenne

0,546 733

Meurthe-et-Moselle

1,038 513

Meuse

0,532 412

Morbihan

0,916 215

Moselle

1,553 613

Nièvre

0,616 886

Nord

3,088 974

Oise

1,110 359

Orne

0,698 562

Pas-de-Calais

2,174 395

Puy-de-Dôme

1,405 251

Pyrénées-Atlantiques

0,948 791

Hautes-Pyrénées

0,570 737

Pyrénées-Orientales

0,687 283

Bas-Rhin

1,356 669

Haut-Rhin

0,910 411

Rhône

1,997 669

Haute-Saône

0,450 975

Saône-et-Loire

1,034 797

Sarthe

1,043 535

Savoie

1,144 801

Haute-Savoie

1,268 622

Paris

2,419 260

Seine-Maritime

1,706 677

Seine-et-Marne

1,883 847

Yvelines

1,746 758

Deux-Sèvres

0,641 417

Somme

1,075 487

Tarn

0,658 593

Tarn-et-Garonne

0,436 314

Var

1,338 480

Vaucluse

0,733 995

Vendée

0,936 378

Vienne

0,672 894

Haute-Vienne

0,608 419

Vosges

0,733 034

Yonne

0,762 701

Territoire de Belfort

0,219 409

Essonne

1,528 954

Hauts-de-Seine

1,994 080

Seine-Saint-Denis

1,927 523

Val-de-Marne

1,523 032

Val-d'Oise

1,586 046

Guadeloupe

0,695 926

Martinique

0,519 269

Guyane

0,336 041

La Réunion

1,456 386

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 49

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2010, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,615euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,143euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit : DÉPARTEMENT

POURCENTAGE Ain 1,065365

Aisne 0,962176

Allier 0,765305

Alpes-de-Haute-Provence 0,549821

Hautes-Alpes 0,409430

Alpes-Maritimes 1,608946

Ardèche 0,753092

Ardennes 0,652189

Ariège 0,388377

Aube 0,723091

Aude 0,737809

Aveyron 0,764136

Bouches-du-Rhône 2,319577

Calvados 1,118024

Cantal 0,562261

Charente 0,619983

Charente-Maritime 1,006418

Cher 0,636818

Corrèze 0,749371

Corse-du-Sud 0,201206

Haute-Corse 0,209851

Côte-d'Or 1,116344

Côtes-d'Armor 0,913276

Creuse 0,416142

Dordogne 0,757583

Doubs 0,872583

Drôme 0,831858

Eure 0,964471

Eure-et-Loir 0,830219

Finistère 1,037082

Gard 1,057203

Haute-Garonne 1,645592

Gers 0,458928

Gironde 1,792291

Hérault 1,291608

Ille-et-Vilaine 1,171129

Indre 0,586097

Indre-et-Loire 0,964973

Isère 1,823671

Jura 0,700213

Landes 0,735737

Loir-et-Cher 0,598309

Loire 1,107991

Haute-Loire 0,596410

Loire-Atlantique 1,511774

Loiret 1,086927

Lot 0,610339

Lot-et-Garonne 0,520527

Lozère 0,412363

Maine-et-Loire 1,154184

Manche 0,948730

Marne 0,918800

Haute-Marne 0,589122

Mayenne 0,544245

Meurthe-et-Moselle 1,040718

Meuse 0,533260

Morbihan 0,922188

Moselle 1,556694

Nièvre 0,619519

Nord 3,101047

Oise 1,111585

Orne 0,687335

Pas-de-Calais 2,185996

Puy-de-Dôme 1,413402

Pyrénées-Atlantiques 0,950135

Hautes-Pyrénées 0,570200

Pyrénées-Orientales 0,690542

Bas-Rhin 1,359379

Haut-Rhin 0,910092

Rhône 2,005891

Haute-Saône 0,449123

Saône-et-Loire 1,040773

Sarthe 1,040155

Savoie 1,139770

Haute-Savoie 1,275627

Paris 2,352489

Seine-Maritime 1,716718

Seine-et-Marne 1,892845

Yvelines 1,750777

Deux-Sèvres 0,642683

Somme 1,049868

Tarn 0,663919

Tarn-et-Garonne 0,432034

Var 1,339910

Vaucluse 0,736575

Vendée 0,924281

Vienne 0,674000

Haute-Vienne 0,611246

Vosges 0,736455

Yonne 0,753911

Territoire de Belfort 0,217207

Essonne 1,535348

Hauts-de-Seine 1,981717

Seine-Saint-Denis 1,882853

Val-de-Marne 1,520844

Val-d'Oise 1,589250

Guadeloupe 0,696816

Martinique 0,522135

Guyane 0,338305

La Réunion 1,464417

Total 100 Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 1 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)

Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 2 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)

Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100

Si la somme des produitsde la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétrolierspour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommationsur les produits pétroliersrevenant à l'Etat.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 49 (V)Loi n°2009-122 du 4 février 2009art. 12

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fration mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)

Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100 Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventionsd'assurance revenant à l'Etat.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 2 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

DÉPARTEMENTS

Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire de Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventionsd'assurance revenant à l'Etat.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 38

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II. - Les transferts de compétence prévus à l'

article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'

article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalitédu produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3°de l'

article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarifà l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produitde la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliersest calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteuret diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des

article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant

article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008,la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code généraldes impôts est fixéeà 11,550 %. En 2008, lafraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produitsde la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnésau premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, ledroit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'

article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, lemontant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit : DÉPARTEMENTS

Ain 0,989536%

Aisne 0,826700%

Allier 0,805046%

Alpes-de-Haute-Provence 0,433678%

Hautes-Alpes 0,345878%

Alpes-Maritimes 1,738731%

Ardèche 0,752362%

Ardennes 0,723098%

Ariège 0,353848%

Aube 0,749004%

Aude 0,840593%

Aveyron 0,759038%

Bouches-du-Rhône 2,599947%

Calvados 0,905006%

Cantal 0,325326%

Charente 0,647028%

Charente-Maritime 1,067830%

Cher 0,664057%

Corrèze 0,771269%

Corse-du-Sud 0,208677%

Haute-Corse 0,265195%

Côte-d'Or 1,253588%

Côtes-d'Armor 1,009610%

Creuse 0,295361%

Dordogne 0,748234%

Doubs 0,921717%

Drôme 0,916108%

Eure 0,941435%

Eure-et-Loir 0,672427%

Finistère 1,120733%

Gard 1,192760%

Haute-Garonne 1,857569%

Gers 0,512908%

Gironde 1,799213%

Hérault 1,368875%

Ille-et-Vilaine 1,316291%

Indre 0,362819%

Indre-et-Loire 0,931667%

Isère 1,986293%

Jura 0,578420%

Landes 0,752133%

Loir-et-Cher 0,562341%

Loire 1,166232%

Haute-Loire 0,591460%

Loire-Atlantique 1,667144%

Loiret 0,997362%

Lot 0,619071%

Lot-et-Garonne 0,421441%

Lozère 0,353119%

Maine-et-Loire 1,081335%

Manche 0,889798%

Marne 0,929746%

Haute-Marne 0,531745%

Mayenne 0,523467%

Meurthe-et-Moselle 1,176378%

Meuse 0,459266%

Morbihan 1,012946%

Moselle 1,301975%

Nièvre 0,687106%

Nord 3,511758%

Oise 1,123399%

Orne 0,713348%

Pas-de-Calais 2,328084%

Puy-de-Dôme 1,523941%

Pyrénées-Atlantiques 0,921523%

Hautes-Pyrénées 0,556167%

Pyrénées-Orientales 0,703192%

Bas-Rhin 1,492799%

Haut-Rhin 1,009120%

Rhône 2,079691%

Haute-Saône 0,416004%

Saône-et-Loire 1,125480%

Sarthe 1,044489%

Savoie 1,160302%

Haute-Savoie 1,408087%

Paris 2,671567%

Seine-Maritime 1,764476%

Seine-et-Marne 1,776027%

Yvelines 1,666751%

Deux-Sèvres 0,729285%

Somme 0,825497%

Tarn 0,723370%

Tarn-et-Garonne 0,454615%

Var 1,423457%

Vaucluse 0,819437%

Vendée 0,968616%

Vienne 0,704029%

Haute-Vienne 0,641264%

Vosges 0,848088%

Yonne 0,716105%

Territoire de Belfort 0,219243%

Essonne 1,654780%

Hauts-de-Seine 2,053375%

Seine-Saint-Denis 1,661365%

Val-de-Marne 1,397520%

Val-d'Oise 1,449906%

Guadeloupe 0,337371%

Martinique 0,467447%

Guyane 0,259298%

La Réunion 0,367786%

Total 100%

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

article 119

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

article 119

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II. - Les transferts de compétence prévus à l'

article 73

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

article L. 4151-8 du code de la santé publique

qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de

article 1001 du code général des impôts

. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par

Pour tenir compte également de la suppression totale de la

article 119

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée,

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'

article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au

A compter de2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'

article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 8,705 %.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un

article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté

Ain : 1,008 489 %

Aisne : 0,730 045 %

Allier : 0,665 437 %

Alpes-de-Haute-Provence : 0,294 832 %

Hautes-Alpes : 0,314 804 %

Alpes-Maritimes : 1,842 562 %

Ardèche : 0,674 799 %

Ardennes : 0,544 132 %

Ariège : 0,234 143 %

Aube : 0,538 249 %

Aude : 0,719 035 %

Aveyron : 0,508 268 %

Bouches-du-Rhône : 3,487 408 %

Calvados : 0,994 718 %

Cantal : 0,301 003 %

Charente : 0,294 187 %

Charente-Maritime : 0,925 965 %

Cher : 0,528 824 %

Corrèze : 0,550 524 %

Corse-du-Sud : 0,035 916 %

Haute-Corse : 0,038 603 %

Côte-d'Or : 1,076 889 %

Côtes-d'Armor : 0,849 466 %

Creuse : 0,147 047 %

Dordogne : 0,654 231 %

Doubs : 0,731 367 %

Drôme : 0,794 184 %

Eure : 0,689 823 %

Eure-et-Loir : 0,548 940 %

Finistère : 1,051 748 %

Gard : 1,321 477 %

Haute-Garonne : 2,148 282 %

Gers : 0,239 623 %

Gironde : 1,509 033 %

Hérault : 1,591 363 %

Ille-et-Vilaine : 1,716 465 %

Indre : 0,248 812 %

Indre-et-Loire : 0,848 534 %

Isère : 2,199 814 %

Jura : 0,584 505 %

Landes : 0,490 360 %

Loir-et-Cher : 0,423 667 %

Loire : 1,245 055 %

Haute-Loire : 0,237 169 %

Loire-Atlantique : 1,880 961 %

Loiret : 1,152 423 %

Lot : 0,370 407 %

Lot-et-Garonne : 0,351 014 %

Lozère : 0,275 339 %

Maine-et-Loire : 1,413 441 %

Manche : 0,622 939 %

Marne : 0,830 932 %

Haute-Marne : 0,294 214 %

Mayenne : 0,537 515 %

Meurthe-et-Moselle : 1,183 580 %

Meuse : 0,338 532 %

Morbihan : 1,082 828 %

Moselle : 1,072 739 %

Nièvre : 0,484 250 %

Nord : 5,285 111 %

Oise : 1,245 112 %

Orne : 0,590 444 %

Pas-de-Calais : 3,049 656 %

Puy-de-Dôme : 0,732 889 %

Pyrénées-Atlantiques : 0,853 459 %

Hautes-Pyrénées : 0,342 436 %

Pyrénées-Orientales : 0,498 182 %

Bas-Rhin : 1,838 875 %

Haut-Rhin : 1,356 690 %

Rhône : 2,523 840 %

Haute-Saône : 0,265 489 %

Saône-et-Loire : 1,121 896 %

Sarthe : 1,246 031 %

Savoie : 1,160 495 %

Haute-Savoie : 1,663 393 %

Paris : 4,552 734 %

Seine-Maritime : 1,458 280 %

Seine-et-Marne : 1,573 049 %

Yvelines : 1,704 655 %

Deux-Sèvres : 0,666 317 %

Somme : 1,136 705 %

Tarn : 0,470 259 %

Tarn-et-Garonne : 0,413 887 %

Var : 1,326 640 %

Vaucluse : 0,692 805 %

Vendée : 1,024 707 %

Vienne : 0,465 403 %

Haute-Vienne : 0,329 254 %

Vosges : 0,557 776 %

Yonne : 0,667 088 %

Territoire de Belfort : 0,280 933 %

Essonne : 2,189 770 %

Hauts-de-Seine : 2,728 900 %

Seine-Saint-Denis : 1,773 619 %

Val-de-Marne : 1,451 253 %

Val-d'Oise : 1,228 396 %

Guadeloupe : 0,335 610 %

Martinique : 0,254 162 %

Guyane : 0,274 546 %

La Réunion : 0,198 343 %

Total : 100,000 000 %

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 26 décembre 2006

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il

II. - Les transferts de compétence prévus à l'

article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'

article L. 4151-8 du code de la santé publique

qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de

article 1001 du code général des impôts

. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par

Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, lafraction de taux mentionnée au premieralinéa du présent IIIest calculée de sorte que,appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'

article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéade l'article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de lafraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'

article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le départementau titre de la taxe différentielle sur les véhiculesà moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'

article 2

du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain : 0,371 658 %

Aisne : 0,760 245 %

Allier : 0,303 719 %

Alpes-de-Haute-Provence : 0,276 728 %

Hautes-Alpes : 0,145 703 %

Alpes-Maritimes : 1,232 836 %

Ardèche : 0,272 560 %

Ardennes : 0,240 710 %

Ariège : 0,331 751 %

Aube : 0,414 009 %

Aude : 0,384 158 %

Aveyron : 0,327 730 %

Bouches-du-Rhône : 3,580 503 %

Calvados : 0,818 703 %

Cantal : 0,242 422 %

Charente : 0,324 408 %

Charente-Maritime : 0,536 286 %

Cher : 0,492 073 %

Corrèze : 0,319 029 %

Corse-du-Sud : 0,174 942 %

Haute-Corse : 0,188 030 %

Côte-d'Or : 0,851 482 %

Côtes-d'Armor : 0,496 201 %

Creuse : 0,271 117 %

Dordogne : 0,422 322 %

Doubs : 0,629 238 %

Drôme : 0,638 854 %

Eure : 0,382 780 %

Eure-et-Loir : 0,503 791 %

Finistère : 1,007 466 %

Gard : 0,926 213 %

Haute-Garonne : > 1,253 190 %

Gers : 0,208 110 %

Gironde : 1,715 925 %

Hérault : 1,431 893 %

Ille-et-Vilaine : 1,123 222 %

Indre : 0,268 869 %

Indre-et-Loire : 0,849 097 %

Isère : 1,239 954 %

Jura : 0,154 982 %

Landes : 0,326 791 %

Loir-et-Cher : 0,459 986 %

Loire : 0,923 337 %

Haute-Loire : 0,187 740 %

Loire-Atlantique : 1,114 081 %

Loiret : 0,923 649 %

Lot : 0,003 156 %

Lot-et-Garonne : 0,302 825 %

Lozère : 0,126 192 %

Maine-et-Loire : 0,798 032 %

Manche : 0,292 466 %

Marne : 0,992 931 %

Haute-Marne : 0,202 441 %

Mayenne : 0,250 629 %

Meurthe-et-Moselle : 1,061 455 %

Meuse : 0,337 828 %

Morbihan : 0,530 690 %

Moselle : 1,078 065 %

Nièvre : 0,294 056 %

Nord : 4,699 232 %

Oise : 0,383 823 %

Orne : 0,380 098 %

Pas-de-Calais : 2,117 762 %

Puy-de-Dôme : 0,702 537 %

Pyrénées-Atlantiques : 0,783 765 %

Hautes-Pyrénées : 0,320 762 %

Pyrénées-Orientales : 0,607 997 %

Bas-Rhin : 1,260 491 %

Haut-Rhin : 0,795 554 %

Rhône : 3,751 175 %

Haute-Saône : 0,090 620 %

Saône-et-Loire : 0,601 981 %

Sarthe : 0,611 552 %

Savoie : 0,500 799 %

Haute-Savoie : 0,671 781 %

Paris : 13,651 246 %

Seine-Maritime : 0,670 316 %

Seine-et-Marne : 1,340 190 %

Yvelines : 3,175 310 %

Deux-Sèvres : 0,467 735 %

Somme : 0,704 387 %

Tarn : 0,326 674 %

Tarn-et-Garonne : 0,246 323 %

Var : 0,812 442 %

Vaucluse : 0,816 139 %

Vendée : 0,576 089 %

Vienne : 0,325 799 %

Haute-Vienne : 0,720 241 %

Vosges : 0,414 289 %

Yonne : 0,145 299 %

Territoire de Belfort : 0,144 725 %

Essonne : 1,593 972 %

Hauts-de-Seine : 8,247 860 %

Seine-Saint-Denis : 4,558 579 %

Val-de-Marne : 2,593 066 %

Val-d'Oise : 1,556 232 %

Guadeloupe : 0,881 690 %

Martinique : 0,478 552 %

Guyane : 0,441 495 %

La Réunion : 0,512 162 %

Total : 100,000 000 %

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 30 décembre 2005

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 euros par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 euros par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'

article L. 4151-8 du code de la santé publique

qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'

article 1001 du code général des impôts

. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(Tableau non reproduit)