Arrêté du 13 septembre 2004

Article 8

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 29 septembre 2004 · En vigueur du 2 août 2012 au 5 juillet 2017

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.
La durée normale du stage est d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 19 juin 2017art. 1

En vigueur du jeudi 2 août 2012 au mercredi 5 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 juillet 2012art. 6

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité. La durée normaledu stage estd'une année.

En vigueur du dimanche 31 octobre 2010 au mercredi 1 août 2012

Modifié parArrêté du 15 octobre 2010art. 6

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité. Le directeur de l'école, après avis du comité des études mentionné aux articles 11 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, selon les dispositions définies dans le règlement de scolarité, satisfont à l'issue de leur première période d'études aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans la période suivante.

En vigueur du mercredi 29 septembre 2004 au samedi 30 octobre 2010

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en deuxième année et de deux ans pour les élèves admis en troisième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.
Le directeur de l'école, après avis du comité des études mentionné aux articles 11 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, selon les dispositions définies dans le règlement de scolarité, satisfont à l'issue de leur première période d'études aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans la période suivante.