JORF n°0274 du 25 novembre 2008

Arrêté du 13 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II, et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

L'attestation d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe I du présent arrêté. Elle n'a pas de limite de validité.
L'attestation d'aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé.

Article 2

L'attestation d'aptitude est numérotée, datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom de l'organisme évaluateur et le nom du titulaire ;
b) Le numéro de l'attestation d'aptitude ;
c) La catégorie d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé. Pour la catégorie V, l'attestation indique si l'étendue des compétences et des connaissances évaluées a été restreinte à celles demandées lors de l'évaluation des démolisseurs de véhicules.

Article 3

L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er ci-dessus est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation. La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude respecte les critères et modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4

L'accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la norme EN 17065 : 2012 et les exigences spécifiques du Comité français d'accréditation définies à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l'organisme certificateur adresse aux ministères en charge de l'environnement et de l'industrie un bilan des attestations d'aptitude délivrées l'année civile précédente par les organismes évaluateurs qu'il a certifiés. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur, le nombre d'évaluations passées et le nombre d'attestations d'aptitude délivrées par famille d'équipements, en distinguant les candidats ayant suivi une formation préalable.
L'organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes d'évaluation certifiés.
A la demande d'un organisme évaluateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur.

Article 6

Lorsque l'organisme certificateur fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les demandeurs qui ont déposé un dossier de demande de certification avant la date du retrait, et les invite à adresser leur demande à un autre organisme certificateur accrédité.

Article 7

Lorsque l'organisme évaluateur fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension, il en informe les demandeurs d'attestation d'aptitude et les invite à adresser leur demande à un autre organisme évaluateur certifié.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales et le directeur général de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la prévention des risques :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

J.-P. Henry

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des entreprises,

L. Rousseau

Le directeur du commerce,

de l'artisanat, des services

et des professions libérales,

J.-C. Martin

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini