Article 1
Abrogé depuis le 2014-04-26 par Arrêté du 16 avril 2014 - art. 6
Les épreuves de langue vivante étrangère du concours externe, du concours interne et du troisième concours portent, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe classique moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
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