JORF n°239 du 14 octobre 1999

Arrêté du 4 octobre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er novembre au 31 décembre, une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Art. 4. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER

LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 14/10/1999 page 15341 à 15343

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A N N E X E I I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER

LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 14/10/1999 page 15341 à 15343

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A N N E X E I I I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE OU FOETALE DANS LE SANG MATERNEL

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 14/10/1999 page 15341 à 15343

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Fait à Paris, le 4 octobre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain