JORF n°238 du 14 octobre 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

La lutte contre la brucellose ovine et caprine a pour objet :

1° La protection des cheptels ovins, caprins ou mixtes qualifiés, notamment par l'exclusion des circuits commerciaux des ovins et caprins provenant de cheptels non qualifiés ;

2° La maîtrise sanitaire des mouvements de transhumance ;

3° La qualification des cheptels ovins, caprins ou mixtes assainis ;

4° L'assainissement par l'application de mesures analogues des cheptels ovins, caprins ou mixtes infectés, quelle que soit la forme de brucellose constatée.

La prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins/caprins. Elle s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce ovine ou caprine.

Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires met en oeuvre une politique de lutte sanitaire contre la brucellose ovine et caprine.

Elle est associée à une politique de lutte médicale lorsque la situation épidémiologique à l'égard de la brucellose ovine et caprine et/ou les mouvements de cheptels (transhumance) le justifient.

La définition, la mise en place et l'évolution de cette politique sont subordonnées à une concertation à l'échelon régional ou interrégional des autorités administratives départementales compétentes, après avis des organismes professionnels concernés et accord du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Cette concertation conduit soit à la mise en place coordonnée dans l'ensemble des départements concernés d'arrêtés préfectoraux pris sur proposition des directeurs des services vétérinaires, après avis de la commission définie à l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 susvisé et définissant les modalités et la liste des communes d'application de la politique de lutte médico-sanitaire, soit, en cas de nécessité, à la mise en place d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Lorsqu'une politique de lutte médico-sanitaire est mise en place dans un ou plusieurs départements, celle-ci inclut une politique coordonnée de gestion de la transhumance entre les départements d'origine et les départements d'accueil.

Article 2

Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose ovine et caprine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Exploitation : l'ensemble des unités de production d'ovins, de caprins et d'autres animaux d'espèces sensibles à la brucellose, regroupés habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

2° Cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;

3° Cheptel caprin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;

4° Cheptel mixte : toute unité de production comprenant des animaux des espèces ovine et caprine appartenant à une même exploitation et en contact occasionnel ou permanent, à quelque titre que ce soit ;

5° Cheptel d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production d'ovins et/ou de caprins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Article 4

Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.

Chaque cheptel ovin, caprin ou mixte doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des animaux des espèces bovine, ovine et caprine entretenus dans la même exploitation.

Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises, des opérations prescrites ci-dessus, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition de l'éleveur en cause.

Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande de changement de vétérinaire sanitaire doit être motivée par écrit et est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :

- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;

- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.

De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose ovine et caprine ou de toute autre maladie dont la prophylaxie est organisée par l'Etat, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie. Pour les cheptels non qualifiés en matière de brucellose, un bilan sanitaire complet du troupeau doit être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant l'échéance de son mandat.

Article 5

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute opération de prophylaxie.

Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Article 6

Conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ovine et caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la pêche et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.

La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 7

Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :

1° Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;

2° Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;

3° Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;

4° Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;

5° Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 8

Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose ovine et caprine ou l'évolution de l'infection est interdite.

Article 9

Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose ovine et caprine doivent satisfaire aux conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.

Article 10

Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

Article 11

Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux présents dans le département dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose ovine et caprine, et après consultation du préfet concerné si l'abattoir désigné est situé dans un autre département.

Article 12

Si la situation sanitaire de tout ou partie d'un département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après accord des partenaires intéressés et du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sur le territoire concerné.

Article 13

Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent, dans ce but, à l'information des propriétaires ou détenteurs des animaux.

A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels pour lesquels l'infection brucellique a été confirmée, la liste mise à jour des exploitations de leur commune et des cheptels présents même à titre temporaire sur leur commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations et cheptels assainis. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.

Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.