JORF n°238 du 14 octobre 1998

Article 7

Article 7

Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :

1° Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;

2° Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;

3° Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;

4° Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;

5° Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 octobre 1998

Abrogé le jeudi 24 octobre 2013

Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :

1° Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;

2° Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;

3° Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;

4° Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;

5° Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.