Article 7
Abrogé depuis le 2013-10-24 par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :
1° Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;
2° Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;
3° Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;
4° Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;
5° Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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