Article 3
Abrogé depuis le 2013-10-24 par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Exploitation : l'ensemble des unités de production d'ovins, de caprins et d'autres animaux d'espèces sensibles à la brucellose, regroupés habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
2° Cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
3° Cheptel caprin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
4° Cheptel mixte : toute unité de production comprenant des animaux des espèces ovine et caprine appartenant à une même exploitation et en contact occasionnel ou permanent, à quelque titre que ce soit ;
5° Cheptel d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production d'ovins et/ou de caprins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
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