JORF n°238 du 14 octobre 1998

Article 10

Article 10

Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 octobre 1998

Abrogé le jeudi 24 octobre 2013

Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.