Article 10
Abrogé depuis le 2013-10-24 par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.
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