JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Arrêté du 13 novembre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 20 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité Charcuterie-traiteur du CAP

Résumé Un nouveau CAP "Charcuterie-traiteur" est créé, avec ses règles dans l'arrêté.

Il est créé la spécialité « Charcuterie-traiteur » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités et compétences professionnelles

Résumé Les activités et compétences des métiers sont expliquées dans des annexes.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Fixe le référentiel d'évaluation du diplôme

Résumé L'annexe IV de l'arrêté explique comment le diplôme est évalué.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation professionnelle pour le certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Les élèves doivent suivre des horaires scolaires précis et une formation de 14 semaines en entreprise pour passer le CAP.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Passation des épreuves des candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent tous les examens en même temps, sauf si ils ont une autorisation. Les autres peuvent choisir de passer tous les examens en même temps ou les répartir sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondance des épreuves et report des notes entre deux examens

Résumé Les notes de l'ancien examen peuvent être transférées au nouveau sur demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charcutier-traiteur » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1999 susmentionné est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Première session d'examen pour la spécialité Charcuterie-traiteur

Résumé Le premier examen pour Charcuterie-traiteur aura lieu en 2026.

La première session d'examen de la spécialité « Charcuterie-traiteur » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

Article 8

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Session finale de l'examen de charcutier-traiteur et abrogation de l'arrêté du 25 octobre 1999

Résumé L'examen final de charcutier-traiteur se tiendra en 2025, ensuite les règles de l'arrêté de 1999 seront supprimées.

La dernière session d'examen de la spécialité charcutier-traiteur du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1999 susmentionné aura lieu en 2025. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2025, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 octobre 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 9

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Les chefs de l'enseignement doivent suivre cet arrêté, qui sera publié.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval