JORF n°255 du 3 novembre 1999

Article 4

Article 4

Le certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 1999

Abrogé le mercredi 31 décembre 2025

Le certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.