JORF n°0154 du 5 juillet 2022

Arrêté du 13 juin 2022

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-3, R. 411-25 et R. 412-30 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 4, 5-5, 5-12, 7 et 9 ;

Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2013 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,

Arrêtent :

Article 1

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé L'arrêté du 24 novembre 1967 est mis à jour.

L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.

Article 2

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Certaines règles ont été changées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 4 > >

Article 3

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Modification des dispositions d'un arrêté de 1967

Résumé Cela change une règle dans un arrêté ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5-5 > >

Article 4

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article change des règles d'un ancien arrêté pour les rendre plus actuelles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 5-12 > >

Article 5

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Modification de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article change les règles de l'article 7 de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 7 > >

Article 6

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Modification de l'Arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Un article a été changé.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. 9 > >

Article 7

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967

Résumé Cet article met à jour une partie de l'arrêté de 1967.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 novembre 1967 > > Art. Annexe > >

Article 8

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Modification d'une instruction ancienne

Résumé L'instruction de 1963 a été modifiée selon les articles 9 à 15.

L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 9 à 15.

Article 9

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Modification des dimensions des panneaux de signalisation

Résumé Les panneaux de signalisation ont maintenant des dimensions précises en fonction de la route.

L'article 5.3 de la première partie « Généralités » est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 2, après les mots : « avec un pas de 100 mm », sont ajoutés les mots : « ou de 150 mm » ;
2° Le 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dimensions des panneaux Dp29 et Dp43 sont les suivantes :

| | |LONGUEUR| | | |-------|---|--------|----|----| | | | 800 |1000|1300| |HAUTEUR|80 | x | x | | | 100 | x | x | x | | | 120 | x | x | x | | | 150 | x | x | x | | | 200 | x | x | x | | | 250 | x | x | x | | | 300 | x | x | x | |

» ;
3° Au 7, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«

| Panneaux | Gamme |Longueur
SR52a|Hauteur
SR52a|Longueur SR52b| Hauteur SR52b |Emplacement| |-----------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-----------| |SR52a
SR52b|Très grande| 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | Autoroute | | Grande | 1500 | 1500 | 1600 | 2400 | Route | | | Normale | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | Route et zone urbaine | | | Petite | 700 | 700 | 700 | 900 |Terre-plein central (répétition)| |

».

Article 10

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Modification de l'article 11 de la partie Générale

Résumé L'article 11 change les règles pour l'utilisation de certains caractères sur des panneaux de signalisation.

L'article 11 de la première partie « Généralités » est ainsi modifié :
1° Au 1 du B :

- les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les caractères italiques de type L4 sont utilisés pour les inscriptions sur les panneaux C14, C23, C62, CE3b, CE50, D46a, D46b, D47a, D47b, D47c, D48a, D48b, D48c, E31, E32, E33, E34, E38, H31, H32, H33 et les panneaux de type SR.
Les caractères italiques de type L4 sont utilisés en inscription principale sur les panneaux de type Dc, et sont également utilisés pour les inscriptions secondaires ou complémentaires sur les panneaux de type D et EB. »

- après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractères italiques de type L4 et les caractères de type L5 sont utilisés pour les inscriptions sur les panneaux de signalisation piétonne de types Dp29 et Dp43. » ;
2° Au troisième alinéa du C, après le mot : « 30 », sont insérés les mots « , 25 ».

Article 11

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Modification de la signalisation de danger

Résumé L'arrêté change où et comment placer les signaux R24 pour la sécurité routière.

Le quatrième alinéa de l'article 34-1 de la deuxième partie « Signalisation de danger » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La signalisation de position comporte, en outre, un ou plusieurs signaux supplémentaires R24 en synchronisme ou en alternance avec le premier, placés sur la gauche de la route au-delà de la voie ferrée sur l'envers du signal G2 opposé et, lorsque les conditions locales l'exigent, en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant. »

Article 12

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Modification de la signalisation de prescription dans la quatrième partie du code

Résumé Cet article change les règles pour les panneaux de signalisation dans les zones à faibles émissions.

La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
1° A l'article 44, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en vertu de l'article R. 110-3 du code de la route, les prescriptions des panneaux ne s'appliquent pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, à l'exception des prescriptions issues d'une décision de l'autorité de police de la circulation incluant ces véhicules, également mentionnée dans le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) de l'exploitant. » ;
2° Au dernier alinéa du C de l'article 55-1, après les mots : « M6 » sont ajoutés les mots : « ou M9z » ;
3° Après l'article 67-4, il est inséré un article 67-5 ainsi rédigé :

« Art. 67-5. - Zone à faibles émissions mobilité.
« Une zone à faibles émissions mobilités (ZFEm), définie conformément à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 411-1 du code de la route, est annoncée par l'association d'un panneau B56 complété par un panonceau M11d indiquant les caractéristiques de la limitation d'accès et, le cas échéant, par un ou plusieurs panonceaux M11b indiquant les périodes durant lesquelles les restrictions s'appliquent. Cette signalisation est placée à chaque entrée de la zone.
« Si toutes les catégories de véhicules prévues à l'article R. 318-2 du code de la route sont concernées par la limitation d'accès, le panonceau M11d indique uniquement les certificats qualité de l'air des véhicules dérogatoires autorisés à entrer et circuler dans la zone. Si la limitation d'accès ne concerne que certaines catégories de véhicules, le panonceau M11d indique les catégories interdites et les certificats qualité de l'air des véhicules dérogatoires. Les catégories de véhicules dont l'accès est restreint peuvent être mentionnées sur le panonceau M11b.
« Cet ensemble de signalisation peut être complété par un panonceau M9z portant la mention « MULTI-COMMUNES » signifiant que les restrictions zonales s'étendent sur plusieurs communes contiguës, chacune ayant pris un arrêté de mise en place de ZFEm.
« Il peut être complété par un panonceau M9z portant la mention « RAPPEL » dans les cas où un rappel de zone s'avère utile.
« Une signalisation avancée d'entrée de zone peut être réalisée au moyen de cet ensemble de signalisation, complété par le panonceau de distance M1 et, le cas échéant, par un panonceau d'identification M10a ou un panonceau d'indications diverses M9.
« Lorsque la ZFEm a un statut supra-communal et s'applique sans discontinuité sur plusieurs communes, il n'est pas nécessaire de signaler la zone à chaque changement de commune, mais une signalisation de rappel est possible. L'ensemble de signalisation ne doit pas contenir la mention « MULTI-COMMUNES ».
« Lorsque la ZFEm est constituée par agrégat de plusieurs ZFEm communales, instaurant des restrictions de circulation identiques et contiguës, il est possible d'ajouter à l'ensemble de signalisation un panonceau avec la mention « MULTI-COMMUNES » permettant d'implanter la signalisation d'entrée et de sortie de ZFEm uniquement en périphérie. A défaut de cette mention, une signalisation d'entrée ou de rappel doit être positionnée à chaque entrée de commune.
« La signalisation de sortie d'une ZFEm est assurée par un panneau B57. » ;

4° Au septième alinéa de l'article 68, après les mots : « zone de rencontre, », sont insérés les mots : « entrée dans une ZFEm contigüe d'une autre ».

Article 13

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Modification de la signalisation dans les zones portuaires et les tunnels

Résumé Cet article modifie les panneaux de signalisation dans les ports et les tunnels.

La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° Au 1 du B de l'article 81, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également s'agir, dans le cas d'une zone portuaire, d'un numéro. Ce numéro correspond à l'entrée d'une entreprise, d'un hangar, d'un terminal, etc. » ;
2° Le a du A de l'article 81-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - entre deux mentions numériques dans le cas d'une zone portuaire. Le trait d'union inclut toutes les mentions numériques comprises dans l'intervalle entre les deux mentions numériques affichées. » ;

3° Après l'article 95-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 95-3. - Signalisation de présignalisation Dp43.
« La présignalisation est assurée au moyen du panneau Dp43. Il est implanté en amont du point de choix. »

« Art. 95-4. - Signalisation de présignalisation Dp29.
« La signalisation de position est assurée au moyen du panneau Dp29. Il est implanté au niveau du point de choix. » ;

4° L'article 101-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La signalisation de rappel du respect des distances de sécurité dans un tunnel est facultative. Elle est assurée au moyen d'un panneau de type SR52, implanté en amont du tunnel dans chaque sens de circulation.
« La réglementation de circulation de chaque tunnel impose des distances de sécurité à respecter pour tous les véhicules. Lorsque la distance de sécurité entre les véhicules est la même pour toutes les catégories de véhicules, le panneau SR52a est utilisé. Lorsqu'elle est différente, le panneau SR52b est utilisé. Cette signalisation est placée en amont de tunnels comportant des balises lumineuses de couleur bleue. » ;
5° Le contenu de l'annexe 21 « Panneaux de signalisation piétonne (exemples) » est remplacé par le contenu suivant :
« Exemple de signalisation directionnelle de type Dp29 à l'usage des piétons

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« Exemple de signalisation directionnelle de type Dp43 à l'usage des piétons

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» ;
6° L'annexe 27 « Panneaux de type SR » est complétée par deux panneaux SR52 ainsi définis :
«

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».

Article 14

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Modification des feux de circulation permanents

Résumé De nouveaux feux et décompteurs de temps ont été ajoutés pour mieux gérer la circulation des piétons et des cyclistes.

La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° L'article 109-3 est ainsi modifié :
a) Au A, après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« R12m : Signal mixte piéton-cycle
« Il est constitué de deux feux : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et une silhouette de cycle en dessous ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et une silhouette de cycle en dessous. » ;
b) Au A, à la droite de l'alinéa R12m, il est inséré une figure 2ter R12m ainsi représentée :

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c) Au C, le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est composé d'un feu circulaire rouge clignotant. Lorsqu'en raison de la configuration de la route, la visibilité de ce signal est limitée, un ou plusieurs de ces signaux peuvent être ajoutés. Par exemple, deux de ces signaux peuvent être assemblés ou rappelés, et clignoter en synchronisme ou en alternance. » ;
3° L'article 110 est ainsi modifié :
a) Au B, au deuxième alinéa du 3, entre les mots : « signaux pour piétons R12 (et éventuellement avec » et les mots : « les signaux d'anticipation R15 et R16) », sont insérés les mots : « les signaux R12m » ;
b) Au B, la première phrase du 4 est complétée par les mots : « , à l'exception des cycles et véhicules autorisés à emprunter une piste cyclable, qui peuvent être gérés dans certains cas par un signal bicolore R12 ou R12m. » ;
c) Au 1 du C, le neuvième alinéa est complété par les mots : « et signal mixte piéton-cycle R12m » ;
5° L'article 110-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 110-2. - Emploi et implantation des signaux pour piétons et des signaux mixtes piétons-cycles » ;

b) Le 6 devient le 7 ;
c) Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6) Des décompteurs de temps destinés à fournir l'indication du temps restant de vert ou de rouge piéton peuvent être associés aux signaux R12.
« Le décompteur se compose d'un système d'affichage lumineux dynamique présentant des chiffres verts ou rouges. Il est implanté sur le même support que le signal R12, de préférence au-dessus de ce dernier.
« Les indications de décompte doivent être parfaitement cohérentes avec celles du signal R12. Le décompte du nombre de secondes de vert restant est affiché en vert pendant la période de vert du signal R12. Le décompte du nombre de secondes de rouge restant est affiché en rouge pendant la période de rouge du signal R12. Il est possible d'afficher le décompte des deux périodes verte et rouge ou le décompte d'une seule de ces périodes. » ;
d) Après le 6 qui est devenu le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8) Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles dans le prolongement d'une piste cyclable, traversant la chaussée, est parallèle et contiguë au passage réservé aux piétons, les signaux R12m peuvent être utilisés pour régler la traversée de chaussée des piétons, des cyclistes et de tout conducteur autorisé à emprunter cette piste ou cette trajectoire matérialisée. Les signaux R12m sont facultatifs et sont indissociablement liés à la présence de signaux tricolores. » ;
6° Au 1 de l'article 111-1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En dérogation à l'article 109-4, pour les passages à niveau et les traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transports en commun, un ou plusieurs signaux R24 supplémentaires peuvent, si nécessaire, être positionnés à gauche de la route (articles 34-1, 34-2 et 35-1 de la deuxième partie de la présente instruction). » ;
7° Dans l'annexe, après le visuel du R12 Signal piéton, sont insérés les textes et visuels suivants :
« Décompteurs de temps pour piétons
« Décompte du temps restant de vert du signal R12 associé (exemple pour 7 secondes)

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« Décompte du temps restant de rouge du signal R12 associé (exemple pour 7 secondes)
« R12m. Signal bicolore destiné aux piétons et aux cycles »

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Article 15

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Mise à jour du schéma de la signalisation temporaire

Résumé Le schéma de la signalisation temporaire a été changé, le nouveau schéma est en ligne.

Le schéma de l'annexe 7 de la huitième partie « Signalisation temporaire » est remplacé par le schéma suivant :

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Article 16

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Publication et Exécution de l'Arrêté

Résumé Deux personnes doivent s'assurer que cet arrêté soit publié et appliqué.

La directrice des mobilités routières et la déléguée à la sécurité routière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2022.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

M. Gautier-Melleray

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

M. Gautier-Melleray

La directrice des mobilités routières,

S. Chinzi