JORF n°173 du 29 juillet 2003

Article 5

Article 5

Le concours D comporte un examen de dossier et une épreuve d'entretien.

Les dossiers individuels des candidats sont constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le concours D comporte un examen de dossier et une épreuve d'entretien.

Les dossiers individuels des candidats sont constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes.