JORF n°173 du 29 juillet 2003

Arrêté du 15 juillet 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bois et dérivés en date du 17 janvier 2003,

Article 1

Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines obligatoires définie en annexe II au présent arrêté.

Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilitées, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article 4

Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7

Le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 2 installation d'ouvrages de menuiserie, agencement et revêtement du certificat d'aptitude professionnelle menuisier installateur est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP 3 pose de mobiliers d'agencement intérieur lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement lors d'une session ultérieure.

Le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle menuisier installateur qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement est dispensé, à sa demande, de l'unité UP 3 pose de mobiliers d'agencement intérieur.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle menuiserie agencement et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle fabrication industrielle de mobilier et menuiserie et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 10

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement aura lieu en 2005.

Article 11

Les arrêtés du 11 juin 1987 modifiés portant création des certificats d'aptitude professionnelle menuiserie agencement et fabrication industrielle de mobilier et menuiserie sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004.

Article 12

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Les annexes sont publiées au Bulletin officiel hors série du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar