Article 1
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bois et dérivés en date du 17 janvier 2003,
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
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Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.
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La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines obligatoires définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
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La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
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L'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois est équivalente à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois, est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique.
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Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois aura lieu en 2005.
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Les annexes sont publiées au Bulletin officiel hors série du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar