JORF n°173 du 28 juillet 2007

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS D'ÉTUDES PROSPECTIVES

Article 12

Le secrétaire général propose une répartition des membres du conseil supérieur volontaires dans les commissions d'études prospectives en tenant compte de leurs compétences, de leurs desiderata et du nécessaire équilibre dans la représentation de chacun des collèges du conseil supérieur.

Article 13

Chaque commission d'études prospectives désigne en son sein un président et un rapporteur.

Article 14

Les commissions d'études prospectives sont convoquées par leurs présidents. Ceux-ci peuvent, après accord du secrétaire général, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée.

Article 15

Le rapporteur établit un procès-verbal de séance. Celui-ci est soumis à la délibération de la séance qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres, en début de séance.

Article 16

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs bénéficient du concours technique du secrétariat général.

Article 17

Les travaux des commissions d'études prospectives sont déposés au secrétariat général un mois avant la session du conseil restreint au cours de laquelle ils seront examinés.
Le secrétariat général peut demander à la commission un nouvel examen de la question traitée.