ARRÊTÉ du 12 novembre 2015

Article 6

Créé le 22 novembre 2015 · En vigueur depuis le 28 janvier 2017

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.

Le jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur ou de chef de mission au ministère des affaires étrangères et du développement international, président avec voix prépondérante ;

2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ;

3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 2017

Modifié parArrêté du 10 janvier 2017art. 1

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre

Le jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de

2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ;

3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire des systèmes

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au vendredi 27 janvier 2017

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.
Le jury comprend :
1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur ou de chef de mission au ministère des affaires étrangères et du développement international, président avec voix prépondérante ;
2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.