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Arrêté du 13 janvier 2003

Article 6

Abrogé22 novembre 2015

Créé le 23 janvier 2003

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 novembre 2015art. 7

En vigueur du jeudi 23 janvier 2003 au samedi 21 novembre 2015

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.