Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009

Article 25

Créé le 16 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1209 du 31 août 2022art. 1

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 13

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement , les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement , les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 45

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayantau moins atteintle 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dansle 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dansle 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dansle 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-75 du 29 janvier 2014art. 3

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayantau moins atteintle 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayantau moins atteintle 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayantau moins atteintle 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au vendredi 31 janvier 2014

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.
Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.