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Arrêté du 13 janvier 2003

Article 3

Abrogé22 novembre 2015

Créé le 23 janvier 2003

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 novembre 2015art. 7

En vigueur du jeudi 23 janvier 2003 au samedi 21 novembre 2015

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.