JORF n°0090 du 15 avril 2012

Arrêté du 12 avril 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 361-68 ;

Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Les maladies animales pour lesquelles un fonds de mutualisation agréé en application de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée sont les maladies animales figurant, d'une part, parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie mentionnés à l'article L. 201-1 du même code et, d'autre part, parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie mentionnés au même article et faisant l'objet d'une réglementation, pour lesquelles un ou plusieurs foyers de la maladie ont été observés sur le territoire national dans les douze mois précédant la date de transmission du programme d'indemnisation simplifié.

Article 2

Les organismes nuisibles des végétaux pour lesquels un fonds de mutualisation agréé peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée sont les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel, pour lesquels un ou plusieurs foyers de l'organisme nuisible ont été observés sur le territoire national dans les douze mois précédant la date de transmission du programme d'indemnisation simplifié.

Article 3

Un programme d'indemnisation simplifié au titre d'une année donnée est transmis au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 1er mars de cette même année. Il concerne l'ensemble des événements sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'intervenir au cours de l'année civile correspondante.
Un programme d'indemnisation simplifié comprend les éléments permettant d'établir son admissibilité à la contribution publique prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé. Il précise pour chaque maladie animale ou chaque organisme nuisible des végétaux faisant partie du programme d'indemnisation simplifié :
― le nom de la maladie animale ou de l'organisme nuisible des végétaux concerné ;
― les types de pertes économiques indemnisables pour cette maladie animale ou organisme nuisible des végétaux ;
― le nombre de foyers potentiels attendus au cours de la durée de validité du programme d'indemnisation simplifié ;
― le montant prévisionnel des pertes économiques attendues ;
― le taux d'indemnisation retenu ;
― le mode de calcul des montants d'indemnisation ;
― le montant maximum de l'indemnisation que le fonds de mutualisation envisage de verser pour chaque maladie animale ou organisme nuisible aux végétaux pendant la période de validité du programme d'indemnisation simplifié.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2012.

Bruno Le Maire