JORF n°0090 du 15 avril 2012

Arrêté du 12 avril 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 361-53 ;

Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Sont entendus comme coûts et pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux au sens du deuxième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :

― les coûts ou pertes liés à la mortalité des animaux, sur la base de la valeur marchande objective de ces animaux ;

― les coûts ou pertes liés à l'abattage des animaux décidé, d'une part, sur ordre de l'administration lorsque l'indemnisation de l'Etat ne couvre pas la totalité des coûts et pertes liés à cet abattage ou, d'autre part, dans le cadre d'un plan de lutte collective mené par les professionnels, sur la base de la valeur marchande des animaux abattus, déduction faite de la valeur bouchère de ceux-ci ;

― les coûts ou pertes liés à l'euthanasie des animaux pour raison de bien-être-animal, ou en cas de contamination par un produit polluant, sur la base de la valeur marchande des animaux euthanasiés et de l'acte d'euthanasie ;

― les coûts ou pertes liés à la décontamination visant à éliminer les produits polluants liés à un incident environnemental ;

― les coûts ou pertes liés au nettoyage, au lavage, à la désinfection ou à la désinsectisation visant à éliminer les agents pathogènes, les vecteurs de maladies animales et les nuisibles aux végétaux, y compris les coûts ou pertes liés au traitement des effluents d'élevage ;

― les coûts ou pertes liés à la mortalité ou dépérissement des végétaux, sur la base de la valeur marchande des végétaux morts ou dépéris et du coût d'élimination de ces derniers, déduction faite de leur valeur résiduelle ;

― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base de leur coût de destruction et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture pour les cultures pérennes, déduction faite de la valeur résiduelle des végétaux détruits ;

― les coûts ou pertes liés aux mesures de taille des végétaux, sur la base du coût de taille des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux taillés, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal taillé.

Article 2

Sont entendus comme coûts et pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation au sens du troisième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :
― les coûts ou pertes liés à la baisse de la fertilité des animaux, à la baisse ou l'arrêt de production des animaux, à la mévente des animaux et aux surcoûts générés par cette dernière ;
― les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de croissance des végétaux sur la base de la différence entre la valeur commerciale d'un végétal non affecté et la valeur commerciale d'un végétal affecté ;
― les coûts ou pertes liées à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.

Article 3

Sont entendus comme coûts et pertes d'ordre économique et commercial au sens du quatrième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :

― les coûts ou pertes liés à l'immobilisation des animaux, en raison de restrictions ou d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût d'alimentation, de soins et d'entretien des animaux immobilisés, de la perte de valeur commerciale des animaux immobilisés, des pertes liées à la suspension de la certification des animaux et des pertes consécutives à la fermeture de marchés ou aux pertes de marchés suite à des restrictions posées par les autorités des pays tiers ;

― les coûts ou pertes liés au confinement des végétaux, en raison de restrictions ou d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût relatif au stockage et à l'entretien des végétaux immobilisés, de la perte de valeur commerciale des végétaux immobilisés, des pertes liées à la suspension du passeport phytosanitaire européen et des pertes consécutives à la fermeture de marchés ou aux pertes de marchés suite à des restrictions posées par les autorités des pays tiers ;

― les coûts ou pertes liés à une limitation des zones de pâturage, sur la base du coût d'achat et d'acheminement de fourrages acquis en substitution de la limitation des zones de pâturage ;

― les coûts ou pertes liés à un changement de destination de la production, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production issue de la destination prévue et la valeur commerciale de la production issue de la nouvelle destination ;

― les coûts et pertes liés à une restriction d'utilisation ou de la destruction des produits de l'exploitation, sur la base de la perte de valeur commerciale des produits à utilisation restreinte ou détruits et du coût de destruction des produits ;

― les coûts liés aux traitements sanitaires ou phytosanitaires, aux mesures de lutte contre les maladies des végétaux, contre les maladies animales ou contre les ravageurs, sur la base du coût d'achat du petit matériel, du coût d'achat et d'application des produits, du coût d'administration des traitements et du coût de mise en œuvre des travaux nécessaires ;

― les coûts ou pertes liés au déclassement commercial des animaux, des végétaux et de leurs produits, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de l'animal, du végétal ou du produit issue de la commercialisation prévue et la valeur commerciale de l'animal, du végétal ou du produit issue de la commercialisation consécutive au déclassement ;

― les coûts liés à la restriction de l'usage des sols pour les productions végétales, sur la base du coût de destruction et de l'élimination des cultures visées par la mesure de restriction et des coûts liés à la remise en production d'une culture de substitution, y compris le déplacement de tunnels ou abris ;

— les coûts ou pertes liés à la restriction de l'usage des sols ou des locaux d'élevage pour les productions animales, sur la base du coût de relocalisation des animaux sur de nouveaux pâturages ou de nouveaux locaux d'élevage et du coût de remise en état de pâturages fonctionnels (accessibilité, sécurité, apport d'eau, semis, etc.)

― les coûts et pertes liés à la restriction ou à l'interdiction de cultiver, sur la base de :

-dans le cas d'une interdiction de cultiver : la différence entre la moyenne olympique des valeurs des cultures saines des cinq années précédentes ou sur la base d'un forfait, et zéro ;

-dans le cas d'une restriction de cultures : la différence entre la moyenne olympique des valeurs des cultures saines des cinq années précédentes ou sur la base d'un forfait, et la valeur de la culture de substitution.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2012.

Bruno Le Maire