JORF n°0149 du 18 juin 2020

Section III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale

Article 10

Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d'aptitude, qui se réunit aux périodes définies à l'article 11 ci-après, chargé d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés.

La composition de ce jury est la suivante :

- un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

- le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

- un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;

- un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

- un membre d'un service de sécurité publique, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service d'investigation, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service d'ordre public, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service de renseignement, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.

Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police et/ou son représentant participe au jury en qualité d'expert.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations des officiers de police.

Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

Article 11

L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d'aptitude ont lieu au cours et à l'issue des trois premières phases d'apprentissage mentionnées à l'article 8 et décrites dans le référentiel de formation.
Ces phases d'apprentissage font l'objet d'épreuves corrigées, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que toutes les épreuves comptent pour le classement final, dans les conditions décrites au tableau joint en annexe.
Ces épreuves sont réalisées soit :

- sous forme d'écrits et consistent en questionnaires à choix multiple, questionnaire à réponse courte, devoir sur table, exercice ou cas pratique ;
- sous forme d'oral ou d'exercices pratiques comme par exemple des simulations, évaluation, ou cas pratique.

Article 12

A l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police de la police nationale, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des épreuves mentionnées dans l'annexe.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'école.

Article 13

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite « de remplacement ».
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir passer cette nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quart parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve.
Les notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

Article 14

L'évaluation de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève officier et de l'officier stagiaire est destinée à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long du parcours de formation, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique au cours de la formation et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnels à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenus dans la fiche d'évaluation. La somme des deux notes constitue la note d'implication et de comportement personnel et professionnel.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.

Article 15

Les officiers stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général ils sont départagés comme suit :

- l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves de police judiciaire et de management est classé en premier ;
- à défaut, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves d'ordre public et de renseignement est classé en premier ;
- en cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier ;
- enfin, si la procédure prévue aux alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée d'implication et du comportement personnel et professionnel est classé en premier.

Article 16

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d'entrée en formation, de la 26e promotion d'élèves officiers à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2020.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 décembre 2016 > > Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Section 2 : Organisation de la scolarité, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 19

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.