JORF n°0149 du 18 juin 2020

Article 16

Article 16

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.