JORF n°0149 du 18 juin 2020

Section II : Modalités d'organisation de la formation initiale

Article 8

La formation initiale se décompose en deux périodes probatoires et quatre phases d'apprentissages qui font l'objet de tests ou d'évaluations, dans le cadre d'épreuves dont les modalités sont précisées en annexe du présent arrêté.

Des évaluations complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le classement mais servent toutefois à l'individualisation de la formation sont réalisées.

Elle comprend successivement :

- la phase d'incorporation ;

- la phase d'approfondissements techniques du métier d'officier de police ;

- la phase de perfectionnement au métier d'officier de police ;

- la phase d'adaptation à l'emploi comprenant notamment un stage dans un poste identique à celui de la future affectation.

La formation initiale des officiers de police comporte également des périodes d'apprentissages partagés avec les autres corps actifs de la police nationale.

Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante. Ce référentiel détaille les modalités d'accomplissement des apprentissages partagés mentionnés au paragraphe précédent.

Ce référentiel est établi en cohérence avec le référentiel de compétences attendues d'un officier de police dans les premières années après sa première affectation en vigueur à l'Ecole nationale supérieure de la police, avec les orientations stratégiques définies par l'académie de police et le contrat d'objectifs et de performance de l'Ecole nationale supérieure de la police, tel qu'approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.

Il est soumis préalablement à l'avis du conseil pédagogique et validé par le conseil d'administration après délibération.

Article 9

Les stages se déroulent en centre de stage et en tous lieux utiles choisis pour chaque promotion par le directeur de l'école, sur proposition du chef du département des formations professionnelles des officiers de police ou de son adjoint chargé de la formation initiale, y compris au siège d'organisations internationales ou dans les services de la police à l'étranger, en concertation avec les organismes d'accueil.
Les stages doivent permettre de faciliter l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et de familiariser les élèves officiers et officiers stagiaires avec des environnements professionnels variés.
Le chef de centre est chargé, en sa qualité de maître de stage, du suivi de l'élève officier ou de l'officier stagiaire. Il est agréé par le directeur de l'école qui lui transmet une lettre de cadrage indiquant les objectifs recherchés par l'école ainsi que les critères de l'évaluation des stagiaires.
Durant les périodes de stage, les élèves officiers et les officiers stagiaires restent placés sous l'autorité du directeur de l'école.