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Arrêté du 11 janvier 1993

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 443-8-2 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et ses textes d'application ;

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, ensemble des textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 68-113 du 9 février 1968 ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 29 mars 1984 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1972 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme et des terrains de camping ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs,

Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés en quatre catégories définies au tableau I annexé au présent arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements.

Créé le 13 janvier 1993

Les terrains visés à l'article 1er sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Lorsque l'aménagement d'un terrain a été autorisé à des fins d'exploitation strictement saisonnière, en application de l'article R. 443-8-1 du code de l'urbanisme, il est classé terrain de camping :
a) Soit avec la mention " saisonnier ", par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l'extension d'un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.
b) Soit avec la mention " aire naturelle ", par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.
Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 21 avril 2000 au 8 juillet 2010

Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés " grand confort caravane ". Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères sont dénommés " confort caravane ".
Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu'ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).
L'exploitant a la faculté de créer une aire de stationnement pour les autocaravanes située à l'entrée du terrain de camping et comprise dans l'unité foncière ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager. Au-delà d'un nombre de places de stationnement excédant 10 % des emplacements autorisés, cette création nécessite une modification de l'arrêté de classement.
L'aire de stationnement pour les autocaravanes est destinée à une location limitée à une nuitée, le cas échéant renouvelable.
L'aire de stationnement pour autocaravane doit être conforme à l'annexe I intitulée "Normes des terrains de camping".
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Les demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants sont déposées à la préfecture du département du lieu d'implantation du terrain. Chacune de ces demandes doit donner lieu à l'établissement d'un rapport de visite par un ou plusieurs représentants du préfet spécialement désigné à cet effet.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 7 octobre 2006 au 8 juillet 2010

Elle indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro Siret, la catégorie de son classement en précisant la mention "tourisme" ou "loisirs", le nombre total de ses emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements "tourisme", le nombre d'emplacements "loisirs" au jour du classement, le nombre des emplacements "confort" et "grand confort caravane" tels qu'ils sont définis à l'article 4 ci-dessus, et pour ces derniers le nombre d'emplacements destinés exclusivement à l'accueil d'installations pourvues de sanitaires pouvant être raccordés.
Pour les terrains de camping classés avec la mention "loisirs" dont la totalité des emplacements est exclusivement destinée à la réception des caravanes, elle précise le mode d'exploitation retenu (location ou cession).
S'il s'agit de terrains autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière, elle précise la mention "saisonnier" ou "aire naturelle" et la période d'ouverture en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.
Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l'arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les formes et selon la même procédure.
Lorsque la répartition des emplacements "tourisme" et "loisirs" implique une modification de la qualification du terrain au sens de l'article 2 du présent arrêté, le gestionnaire doit demander une modification de son arrêté de classement, formulée par simple déclaration à la préfecture, attestant que le terrain respecte les normes énumérées au tableau I.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Des dérogations exceptionnelles aux normes énumérées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique pour prendre en compte :
a) Des difficultés techniques dues à la situation du terrain, à la nature du sol ou à l'aspect du paysage ;
b) Les besoins spécifiques des usagers, notamment pour les terrains exclusivement réservés aux membres d'associations ou fédérations spécialisées agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Lorsque le dossier de demande de reclassement fait apparaître que les règles d'urbanisme applicables aux terrains de camping et de caravanage déjà aménagés et exploités font obstacle à la délivrance d'autorisation de travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité aux normes fixées aux tableaux annexés, le ministre chargé du tourisme accorde les dérogations nécessaires auxdites normes et prend la décision de classement.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés.
Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu'il s'agit :
  • d'un terrain de camping classé avec la mention " tourisme " ;
  • d'un terrain de camping classé avec la mention " loisirs " recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
  • d'un terrain de camping classé avec la mention " aire naturelle " ;
  • d'un terrain de camping classé avec la mention " saisonnier ".

Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
Doivent par ailleurs être affichés à l'entrée des terrains aménagés le nombre d'emplacements autorisés et leur répartition en " loisirs " ou " tourisme ", éventuellement celui des emplacements " confort caravane " et " grand confort caravane ", le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention " complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou " aires naturelles ", la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Sur le rapport des personnes visées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, le préfet peut, dans les conditions et pour les motifs prévus à l'article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé, prononcer le déclassement ou le retrait de l'arrêté de classement.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

La commission nationale mise en place auprès du ministre chargé du tourisme donne son avis sur tout problème concernant le classement des terrains et l'activité de camping caravanage que lui soumet le ministre chargé du tourisme.
Elle est composée des membres suivants :
a) Le représentant du ministre chargé du tourisme, président ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité publique ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Trois représentants des gestionnaires de terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
i) Deux représentants des usagers des terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
j) Un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme.
Cette commission se réunit au moins une fois par an.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Les gestionnaires de terrains de camping, de terrains de stationnement de caravanes et d'aires naturelles non classés ni reclassés aux normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les gestionnaires des camps de loisirs classés aux normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 précité doivent, dans un délai d'un an, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, avoir déposé à la préfecture du département une demande de classement ou de reclassement en application des dispositions du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains de camping conservent le bénéfice de leur classement, et les terrains de stationnement de caravanes et les aires naturelles celui de leur autorisation d'aménager ou de leur arrêté dérogatoire d'autorisation au sens des articles R. 443-7 ou R. 443-6-4 du même code, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement, date à laquelle s'appliquent les dispositions prévues au dernier paragraphe du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains classés " camps de tourisme " en application des normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 conservent le bénéfice de leur niveau de classement. Toutefois, les gestionnaires de ces terrains devront déposer une demande de modification de leur arrêté de classement pour leur mise en conformité avec l'article 6 du présent arrêté. La commission départementale de l'action touristique n'est pas consultée pour ces modifications.
Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Les arrêtés du 22 juin 1976 portant classement des terrains de camping, du 28 juin 1976 relatif aux aires naturelles de camping, du 15 mars 1972 relatif au stationnement des caravanes et du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes sont abrogés.
Ces abrogations prendront effet à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 12 du présent arrêté.

Créé le 13 janvier 1993

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 1993

Arrêté du 11 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Annexes