Arrêté du 11 janvier 1993

Article 2

Créé le 13 janvier 1993

Les terrains visés à l'article 1er sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-11 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au vendredi 6 octobre 2006

Les terrains visés à l'article 1er sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.

Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.