JORF n°0092 du 19 avril 2016

Chapitre VI : Dérogations

Article 35

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles n'ont pas de conséquence sur le niveau de sécurité requis.

Article 36

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 avril 2007 > > Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'APPROBATION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : CONTENU DE L'APPROBATION, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2013 > > Sct. Chapitre Ier : Généralités, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL. 055 a et b, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL. 055 d, Art. 12, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO), Sct. Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Section 2 : Contenu de l'approbation, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. Section 3 : Fonctionnement de l'organisme, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 38

Les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 39

Les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 40

Les dispositions des arrêtés suivants, étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé, sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

- arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques ;
- arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue ;
- arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile ;
- arrêté du 24 avril 2007 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ;
- arrêté du 24 avril 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel navigant technique de l'aéronautique civile.

Article 41

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le délégué général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.