JORF n°0092 du 19 avril 2016

Chapitre Ier : Généralités

Article 1

Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique pour le vol à vue (VFR), le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Article 2

Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification de vol aux instruments (IR) ou d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné à l'alinéa précédent sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.
Le contrôle pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise acquis au titre du paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise mentionnées aux articles 1er et 2 sont organisées par l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé.

Article 4

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après « LPO » (language proficiency organisation). Les conditions d'approbation de ces organismes sont fixées au chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 5

Les examinateurs sont dénommés ci-après « LPE » (language proficiency examiner).
Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :

- avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et
- passer les épreuves fixées à l'article 13 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;

b) Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :

- avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et
- avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;

c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s'engagent à ne pas réaliser d'examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.
Les LPE doivent détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler.
Les examinateurs faisant passer les épreuves dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile sont nommés par décision de l'autorité.

Article 6

Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent signaler, lors de leur inscription, leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE.

Article 7

Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité.
L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle.

Article 8

A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.

Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.
La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.
La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examens de la direction générale de l'aviation civile.

Article 9

Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5 :

- dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ;
- dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;
- lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.