JORF n°0092 du 19 avril 2016

Chapitre Ier : Généralités

Article 1

Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique pour le vol à vue (VFR), le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Article 2

Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification de vol aux instruments (IR), le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné à l'alinéa précédent sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.

Le contrôle pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise acquis au titre du paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise mentionnées aux articles 1er et 2 sont organisées dans des centres d'examen de la direction générale de l'aviation civile, ci-après désignée “l'autorité”.

Article 4

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être organisées dans des organismes dénommés LPO (Language Proficiency Organisation) approuvés à cet effet par l'autorité. Les conditions d'approbation des LPO sont fixées au Chapitre V.

Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 5

I.-Les examinateurs chargés du contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française ou du contrôle d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis respectivement aux paragraphes a et b et au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé sont dénommés LPE (Language Proficiency Examiner).

II.-Les LPE faisant passer les épreuves dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile sont nommés par décision de l'autorité.

III.-Les LPE répondent aux conditions suivantes :

1° En matière de compétences linguistiques :

a) Avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ;

b) Détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler ;

2° Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :

a) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;

b) Avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;

3° Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s'engagent à ne pas réaliser d'examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.

IV.-La détermination d'un niveau 6 de compétence linguistique ne peut être assurée que par un LPE satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Répondre aux conditions du III du présent article ;

2° Avoir suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation initiale correspondant au niveau 6 organisée par l'autorité ;

3° Etre titulaire, soit d'une licence de pilote commercial-CPL ou d'une licence de pilote en équipage multiple-MPL ou d'une licence de pilote de ligne-ATPL et des qualifications associées à ces licences en cours de validité, délivrées selon le règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou acceptées selon le règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011, soit d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide, au sens du ddu ATCO. B. 005 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

Article 6

Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent signaler, lors de leur inscription, leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE.

Article 7

Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité.
L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle.

Article 8

A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.

La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.

Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.

La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.

Article 9

Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.

Selon le niveau de compétence démontré :

1° Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court :

a) A compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ;

b) A compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle pour un niveau 6 ;

2° Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;

3° Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.