JORF n°295 du 20 décembre 2005

Article 25

Article 25

Les jurys de ces concours comprennent :
I. - Pour le concours défini au a de l'article 21 :
- un médecin des armées, président, et un pharmacien des armées, vice-président ;
- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
II. - Pour le concours défini au b de l'article 21 :
- un médecin des armées ou un pharmacien des armées, président ;
- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
III. - Pour le concours défini au c de l'article 21 :
- un médecin ou un pharmacien des armées, président ;
- deux médecins ou deux pharmaciens des armées, praticiens titulaires du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membres titulaires ;
- un médecin ou un pharmacien des armées, praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membre suppléant.
IV. - Pour les concours définis aux d et e de l'article 21 :
Le jury, qui est commun aux deux concours, comprend :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

V. - Pour le concours défini au f de l'article 21 :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.


Historique des versions

Version 1

Les jurys de ces concours comprennent :

I. - Pour le concours défini au a de l'article 21 :

- un médecin des armées, président, et un pharmacien des armées, vice-président ;

- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;

- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

II. - Pour le concours défini au b de l'article 21 :

- un médecin des armées ou un pharmacien des armées, président ;

- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;

- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

III. - Pour le concours défini au c de l'article 21 :

- un médecin ou un pharmacien des armées, président ;

- deux médecins ou deux pharmaciens des armées, praticiens titulaires du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membres titulaires ;

- un médecin ou un pharmacien des armées, praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membre suppléant.

IV. - Pour les concours définis aux d et e de l'article 21 :

Le jury, qui est commun aux deux concours, comprend :

- un vétérinaire des armées, président ;

- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

V. - Pour le concours défini au f de l'article 21 :

- un chirurgien-dentiste des armées, président ;

- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

- un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.