JORF n°0036 du 11 février 2023

Arrêté du 10 février 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-2, L. 562-3, L. 712-4 et L. 712-10 ;

Vu l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et la réglementation financières du 9 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 février 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Un fonds aide les entreprises d'électricité et de gaz jusqu'à la fin de 2023.

Le fonds institué par le I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est dénommé : " fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ".

Ce fonds accorde, au nom et pour le compte de l'Etat, des garanties aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'assurance dans les conditions fixées dans le présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2023.

Il est géré par la Caisse centrale de réassurance.

Article 2

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Conditions d'éligibilité à la garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Les entreprises peuvent avoir une garantie pour leurs contrats d'électricité et de gaz de 2023, mais elle ne couvre pas les factures après 2024 et doit inclure des règles de paiement en cas de retard, avec des frais minimums selon la taille de l'entreprise.

Sont éligibles à la garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz les garanties mentionnées au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 qui répondent aux conditions suivantes :
1° La garantie est souscrite par l'entreprise à la demande d'un fournisseur dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant nécessairement en tout ou partie sur l'année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 ;
2° La garantie ne peut être relative à des factures d'électricité ou de gaz liées à une fourniture postérieure au 31 décembre 2024 ;
3° Le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz ne peut concerner que la fourniture d'électricité ou de gaz sur le territoire français ;
4° La garantie doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d'électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d'électricité au moment de sa signature ;
5° Pour des contrats avec des échéances mensuelles, la garantie prévoit le paiement de la dette du débiteur principal auprès du fournisseur de gaz ou d'électricité par l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprises d'assurance, dans la limite du montant garanti, en cas de deux défauts de paiements successifs sur une période de 60 jours à partir de la date à laquelle la première échéance non payée était due après mise en demeure du fournisseur restée infructueuse. Pour des contrats avec des échéances de facturation trimestrielles ou semestrielles, le paiement de la dette du débiteur principal auprès du fournisseur de gaz ou d'électricité, dans la limite du montant garanti, est prévu 60 jours après la date d'exigibilité du paiement après mise en demeure du fournisseur restée infructueuse ;
6° Le niveau minimum de prime ou de commission de la garantie ne peut être inférieur pour la première année à 25 points de base pour les petites et moyennes entreprises et à 50 points de base pour les grandes entreprises. Pour la deuxième année, il ne peut être inférieur à 50 points de base pour les petites et moyennes entreprises et à 100 points de base pour les grandes entreprises.
Le fait générateur de la garantie publique accordée par le fonds est l'appel de la garantie mentionnée au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Un fournisseur bénéficiant d'une garantie mentionnée au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour un contrat d'électricité ou de gaz ne peut exiger aucune autre garantie couvrant tout ou partie des sommes dues au titre de ce contrat.
L'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'assurance qui accorde une garantie couverte par la garantie du fonds, ne peut exiger d'autres formes de garanties à ses clients pour ce contrat.

Article 3

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Conditions d'accès à la garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Seules les grandes entreprises qui ont beaucoup consommé d'électricité ou de gaz en 2022 peuvent obtenir une garantie publique, avec des règles pour les nouvelles entreprises et des limites sur les aides financières.

La garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ne peut être accordée qu'à une garantie accordée à :
1° Une entreprise dont la consommation annuelle d'électricité en 2022 a été supérieure à 1 GWh si la garantie accordée bénéficiant de la garantie publique est liée à un contrat de fourniture en électricité ;
2° Une entreprise dont la consommation annuelle de gaz en 2022 a été supérieure à 2 GWh si la garantie accordée bénéficiant de la garantie publique est liée à un contrat de fourniture en gaz.
Pour une entreprise créée en 2022, la garantie est accordée sur une estimation de consommation pour l'année 2023 satisfaisant aux critères susmentionnés.
Le montant cumulé par entreprise des garanties octroyées conformément au premier alinéa et d'un ou de plusieurs prêts garantis par l'Etat octroyés en application de l'article 23 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ne peut dépasser :
1° 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années ;
2° Les besoins de liquidités pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi de la dernière aide dans le cas des petites et moyennes entreprises et pendant les 6 mois dans le cas des grandes entreprises.

Article 4

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Exclusions de la garantie du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Certaines entreprises et personnes ne peuvent pas obtenir la garantie pour les contrats d'électricité et de gaz.

La garantie apportée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ne peut pas être accordée à une garantie proposée à :
1° Une entreprise faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ou étant en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au moment de la souscription de la garantie, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi de la garantie ;
2° Une société civile immobilière ;
3° Une personne ou entité faisant l'objet de mesures restrictives ou de mesures de gel des avoirs résultant des actes pris en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou des articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier.

Article 5

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Convention de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz doit signer un accord avec chaque partenaire pour définir comment il sera payé et ce qui est attendu de chacun.

La garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz fait l'objet d'une convention entre le fonds géré par la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties. Une convention distincte est établie avec chaque entité. Cette convention précise les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris par l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprises d'assurance.
La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure pour le compte du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.
Les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par le fonds, sont définies dans la convention mentionnée au premier alinéa.
L'établissement financier, l'entreprise d'assurance ou la société de financement signataire conserve à sa charge, pour chaque engagement bénéficiant de la garantie du fonds, une part de risque de 10 % de chaque garantie émise et verse au fonds une rémunération égale à 90 % du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution acquises au titre de ces engagements. Le fonds reverse à l'établissement financier, l'entreprise d'assurance ou la société de financement signataire une commission de gestion fixée au maximum à 35 % des 90 % du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution acquises au titre de ces engagements.

Article 6

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Couverture des ressources du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Le fonds couvre les pertes, les frais de gestion, les frais bancaires et les remboursements des avances du Trésor.

Les ressources du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz couvrent :
1° Les défauts ou sinistres consécutifs aux engagements pris par les signataires des conventions mentionnées à l'article 5 selon la répartition du risque défini au même article ;
2° Les frais exposés, sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque exercice et validation du conseil de gestion mentionné à l'article 10 ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Le remboursement des avances du Trésor.

Article 7

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Gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie

Résumé La Caisse centrale de réassurance s'occupe des comptes du fonds de garantie pour l'électricité et le gaz, mais doit suivre des règles spécifiques.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.
Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 10, selon les modalités prévues par ce même article.

Article 8

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Contrôle des opérations de la Caisse centrale de réassurance

Résumé Les commissaires aux comptes vérifient les opérations de la Caisse centrale de réassurance.

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

Article 9

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Création d'un conseil de gestion pour le fonds de garantie des contrats d'électricité et de gaz

Résumé Un conseil gère le fonds pour l'électricité et le gaz, dirigé par un haut responsable et aidé par des représentants de l'État.

Il est institué auprès du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz, un conseil de gestion présidé par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant. Il comprend en outre trois représentants de l'Etat nommés, deux par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

Article 10

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Fonctionnement du conseil de gestion du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz

Résumé Le conseil de gestion du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz se réunit une fois par an pour vérifier les pertes et les frais de gestion.

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz est réuni au minimum une fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés de l'économie, de l'industrie ou du budget.
Il peut auditionner tout représentant de l'un des établissements de crédit, entreprise d'assurance ou société de financement signataires des conventions mentionnées à l'article 5.
Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité ou les pertes financières enregistrées et sa situation comptable et est consulté pour arrêter les comptes de l'année écoulée au plus tard quatre mois après la clôture des comptes. Il contrôle la bonne exécution des conventions susmentionnées et vérifie le respect, par leurs signataires, des conditions fixées par le présent arrêté. Il valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance.

Article 11

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Application de l'arrêté en outre-mer avec adaptations spécifiques

Résumé Cet arrêté s'applique dans plusieurs îles avec des règles spécifiques pour chacune.

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes prévues au 1° et au 2° du présent article.

Il est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues aux b et c du 2° du présent article.

1° Les références aux entreprises d'assurance et à l'entreprise d'assurance sont supprimées ;

2° A l'article 4 :

a) A l'alinéa 2, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de liquidation judiciaire, de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement, ayant le même objet ;

b) Au dernier alinéa, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou des articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier " sont remplacés par les mots : " sur le fondement des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont la liste a été arrêtée par le ministre chargé de l'économie en application des dispositions de l'article L. 712-10 du code monétaire et financier " ;

c) Au même alinéa, à Saint-Barthélemy, les mots : " en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou des articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier " sont remplacés par les mots : " sur le fondement des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont la liste a été arrêtée par le ministre chargé de l'économie en application des dispositions de l'article L. 712-4 du code monétaire et financier ".

Article 12

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Publication et mise en vigueur de l'arrêté

Résumé Les ministres vont appliquer cet arrêté et le rendre officiel, selon les règles de la loi du 30 décembre 2022.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur dans les conditions prévues au V de l'article 148 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée.

Fait le 10 février 2023.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco