JORF n°0043 du 20 février 2016

Article 3

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL
(en euros)| |-------------------------------------------------|----------------------------------| |Secrétaire de protection de classe exceptionnelle| 1 550 | | Secrétaire de protection de classe supérieure | 1 450 | | Secrétaire de protection de classe normale | 1 350 |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 février 2016

Abrogé le lundi 1 août 2016

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL

(en euros)

Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

1 550

Secrétaire de protection de classe supérieure

1 450

Secrétaire de protection de classe normale

1 350