JORF n°0043 du 20 février 2016

Arrêté du 19 février 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2016 du préfet du Calvados portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Michel d'Ornano de Caen à l'occasion du match de football du dimanche 21 février 2016 opposant le Stade Malherbe de Caen (SMC) et le Stade Rennais Football-Club (SRFC) ;

Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que les attentats du 13 novembre 2015 ainsi que plusieurs événements postérieurs qui se sont déroulés sur le territoire national témoignent du niveau élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à cette menace sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ont également à faire face à de fortes mobilisations sociales, notamment en lien avec le monde agricole en de nombreux points du territoire et plus particulièrement dans le Calvados ; que par suite, les forces de l'ordre ne sauraient être détournées de ces missions pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;

Considérant, d'une part, que les déplacements des supporters du SRFC ont, à plusieurs reprises, occasionné des troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains d'entre eux, manifesté aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre ;

Considérant d'autre part, que lors des matchs organisés à Caen, certains des supporters du SMC ont déjà eu l'occasion de faire preuve d'un comportement violent ; qu'ainsi, lors de la rencontre Caen/Guingamp du 7 novembre 2015, de nombreuses dégradations ont été constatées sur le bus ayant transporté l'équipe de Guingamp du fait d'un groupe de supporters ultras dit « Jeunes MNK » ;

Considérant, surtout, qu'il existe une forte rivalité entre des groupes de supporters du SRFC et du SMC ; que cet antagonisme réel, en contradiction avec tout esprit sportif, s'est traduit par de nombreux incidents de nature à troubler l'ordre public, notamment lors des rencontres du 11 mai 2011, du 28 août 2011, du 14 janvier 2012, du 30 août 2014, du 25 janvier 2015, du 21 février 2015 ; que les incidents entre supporters rennais et caennais se sont déroulés y compris en marge de rencontres sportives impliquant d'autres équipes ; qu'il en a été ainsi le 14 mars 2015, à l'issue d'une rencontre Lorient/Caen, ou encore le 18 janvier 2016 préalablement à une rencontre Caen/Marseille ;

Considérant qu'il existe des raisons sérieuses de penser que des supporters ultras du SMC envisagent, à l'occasion de la rencontre du 21 février prochain, de chercher l'affrontement avec leurs adversaires rennais ;

Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 21 février 2016 à 17 heures au stade Michel d'Ornano de Caen, opposant les deux équipes ; que ce risque est renforcé par le fort enjeu sportif de la rencontre, les deux équipes se trouvant toutes deux en tête du classement ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 février 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais Football-Club (SRFC) ou se comportant comme tel d'accéder au stade Michel d'Ornano de Caen et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ; que pour les raisons indiquées précédemment, aucun redéploiement de ces forces ne saurait être envisagé ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 21 février 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais Football-Club (SRFC) ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le dimanche 21 février 2016, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais Football-Club (SRFC) ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département d'Ille-et-Vilaine, d'une part, et la commune de Caen (Calvados), d'autre part.

Article 2

Le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet du Calvados sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du Stade Rennais Football-Club (SRFC) et du Stade Malherbe de Caen (SMC).

Fait le 19 février 2016.

Bernard Cazeneuve