JORF n°0043 du 20 février 2016

Délibération du 3 février 2016

Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Rappel du mécanisme défini par la CRE dans la délibération du 17 octobre 2013 telle que modifiée par la délibération du 23 janvier 2014

A la suite de l'introduction, par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 (1), des articles L. 461-1 et L. 461-2 dans le code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place un mécanisme permettant aux sites gazo-intensifs en zone GRTgaz Sud ou en zone TIGF de bénéficier de conditions particulières d'accès aux capacités de liaison entre les zones Nord et Sud de GRTgaz.
La CRE a ainsi prévu, dans sa délibération du 17 octobre 2013 (2) telle que modifiée par la délibération du 23 janvier 2014 (3), un mécanisme d'allocation de ces capacités en deux phases.
La première phase est réservée aux consommateurs gazo-intensifs au sens des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de l'énergie. Lors de cette phase, 40 GWh/j de capacités fermes sont vendus au tarif régulé à ces consommateurs, sous certaines conditions.
En particulier, les demandes des consommateurs gazo-intensifs sont limitées à hauteur de la moyenne des consommations journalières de leur(s) site(s) constatées sur les deux dernières années civiles. Lorsque, sur une durée d'un an, il est constaté que la consommation moyenne journalière d'un site ayant obtenu des capacités lors de cette phase est inférieure de plus de 20 % à la capacité obtenue en phase 1, la capacité excédentaire est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir. Par ailleurs, si un site est retiré de la liste des gazo-intensifs publiée par l'autorité administrative, la capacité obtenue en phase 1 par ce site est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir.
La facturation des capacités par GRTgaz n'intervenant que mensuellement et a posteriori, la restitution de capacités à GRTgaz n'engendre aucun flux financier de GRTgaz vers le détenteur initial des capacités restituées.
La seconde phase d'allocation des capacités est ouverte à tous les détenteurs d'un contrat d'acheminement leur permettant de souscrire des capacités sur le réseau de GRTgaz, y compris les consommateurs gazo-intensifs ayant participé à la phase 1. Les capacités sont commercialisées par GRTgaz selon un mécanisme d'enchères ascendantes, avec un prix de réserve égal au tarif régulé.

  1. Décision du Conseil d'Etat

Par une décision n° 376826 datée du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé la délibération de la CRE du 17 octobre 2013 en tant que son point 3.4.1 « n'exclut pas la possibilité pour les sites gazo-intensifs de revendre lors de la phase 2 les capacités de transport de gaz excédentaires qu'ils ont acquises lors de la phase 1 sauf lorsque, sur une durée d'un an, il est constaté que leur consommation moyenne journalière est inférieure de plus de 20 % aux capacités acquises en phase 1 ».
Les autres conclusions du recours ont été rejetées par le Conseil d'Etat.
Il convient donc de modifier la délibération du 17 octobre 2013, telle que modifiée par la délibération du 23 janvier 2014, afin de garantir que les capacités excédentaires acquises par les consommateurs gazo-intensifs en phase 1 ne peuvent être revendues en phase 2 par ces derniers.

  1. Décision de la CRE

Par la présente décision, la CRE modifie le point 3.4.1. Règles d'allocation des capacités à la liaison Nord-Sud dans le sens Nord vers Sud de la délibération du 17 octobre 2013 tel que modifié par la délibération du 23 janvier 2014 selon les modalités suivantes :
(i) le seuil de 20% est supprimé, et
(ii) il est précisé que les capacités excédentaires acquises en phase 1 ne peuvent être remises à la vente, par les consommateurs gazo-intensifs, en phase 2.
Par conséquent, le dernier paragraphe (4) du point 3.4.1 susmentionné est remplacé par le paragraphe suivant :
Lorsque, sur une durée d'un an, il est constaté que la consommation moyenne journalière d'un site gazo-intensif ayant obtenu, directement ou par un mandataire, des capacités en phase 1 est inférieure à la capacité obtenue en phase 1, la capacité excédentaire est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir. De même, si un site gazo-intensif est retiré de la liste des sites gazo-intensifs publiée par l'autorité administrative, la capacité obtenue en phase 1 par ce site ou par son mandataire est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir.
Les capacités excédentaires acquises par les consommateurs gazo-intensifs au titre de la phase 1 ne peuvent être remises à la vente en phase 2 par ceux-ci.
Le Conseil d'Etat ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée, cette décision a un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la délibération du 17 octobre 2013 telle que modifiée par la délibération du 23 janvier 2014.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2016.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

C. Chauvet

(1) Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. (2) Délibération de la CRE du 17 octobre 2013 portant décision relative aux règles de commercialisation des capacités de transport à la liaison entre les zones Nord et Sud de GRTgaz, à l'interface entre GRTgaz et TIGF et aux interconnexions avec l'Espagne. (3) Délibération de la CRE du 23 janvier 2014 portant décision relative aux recours gracieux de la société GDF Suez et de l'Union des industries utilisatrices d'énergie en dates du 17 et du 20 décembre 2013. (4) « Lorsque, sur une durée d'un an, il est constaté que la consommation moyenne journalière d'un site gazo-intensif ayant obtenu, directement ou par un mandataire, des capacités en phase 1 est inférieure de plus de 20% à la capacité obtenue en phase 1, la capacité excédentaire est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir. De même, si un site gazo-intensif est retiré de la liste des sites gazo-intensifs publiée par l'autorité administrative, la capacité obtenue en phase 1 par ce site ou par son mandataire est restituée par son propriétaire à GRTgaz pour la période de souscription restant à couvrir. »