Article 4
Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 ci-dessus et appartenant à la catégorie concernée, à l'exception :
1° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de l'article 18 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
2° Des praticiens hospitaliers associés ;
3° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste.
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