JORF n°47 du 25 février 2003

Article 1

Article 1

Les élections prévues à l'article R. 714-16-21 du code de la santé publique susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.


Historique des versions

Version 1

Les élections prévues à l'article R. 714-16-21 du code de la santé publique susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.

Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.

La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.