Article 17
Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 714-16-15 du code de la santé publique, les élections organisées en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des internes visés au 6° de l'article R. 726-11 du même code, peuvent être fixées par le règlement intérieur de l'établissement selon des modalités différentes de celles prévues aux articles 1er, 6, 8 et à l'article 14 du présent arrêté.
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