A l'issue des délais prévus à l'article 14, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et, si ces résultats concernent un renouvellement général de cette instance, convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président et de son vice-président.
Arrêté du 10 février 2003
Article 15
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A l'issue des délais prévus à l'article 14, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et, si ces résultats concernent un renouvellement général de cette instance, convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président et de son vice-président.