Article 7
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par catégorie, à celui des membres titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix. Au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre de sièges de titulaires sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.
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