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Décret n°85-384 du 29 mars 1985

TITRE II : Recrutement

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 26 septembre 2001 au 25 juillet 2005

Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique ;
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique ;
3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 1 juin 1997 au 7 juillet 1999

Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés par le préfet de la région et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont organisés deux concours définis par les articles 7 et 8 ci-après pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle des places sur les listes d'aptitude ont été ouvertes.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et leur regroupement éventuel en disciplines.
Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 7 juillet 1999

Le premier concours, dit : "concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter :
1° Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline ;
2° a) Les anciens internes de la filière recherche ;
b) Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) Les anciens internes de la région de Paris ;
d) Les anciens internes de région sanitaire ;
e) Les anciens internes de psychiatrie ;
f) Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité, à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix - Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
h) Les anciens internes de pharmacie ;
3° Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national relevant de la discipline ;
4° Les assistants généralistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
5° Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;
6° Les médecins, chirurgiens-dentistes et, pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 7 juillet 1999

Le second concours, dit : "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter, dans leur discipline :
1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ;
3° Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l'une de ces qualités ;
4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ;
5° Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
6° Les médecins inspecteurs de la santé ;
7° Les attachés consultants.
Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 28 janvier 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 7 juillet 1999

Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa des articles 7 et 8 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de praticien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 22 du présent décret.
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 28 janvier 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 7 juillet 1999

Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.
Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985

Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques ;
2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;
3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 7 juillet 1999

Le jury régional est commun aux deux catégories de concours ; il est constitué par spécialité ou discipline.
Chaque jury est composé, par tiers :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs ;
3° De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs.
Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.
En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2° du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel.
Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 7 juillet 1999

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 25 juillet 2005

Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.

Créé le 8 décembre 2002 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du préfet de région pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
La commission paritaire dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.

Créé le 9 septembre 2003

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, de l'article 36 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article 42, du titre IX et de l'article 60-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste ou de pharmacien chimiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de la santé ;
7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée à l'exception de ceux mentionnés au 9°. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein.
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5.

Créé le 9 septembre 2003

Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

TITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 14
Article 15
Article 15-1