JORF n°47 du 25 février 2003

Article 2

Article 2

Sont électeurs dans chacune des catégories visées à l'article R. 726-11 du code de la santé publique l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisés.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs dans chacune des catégories visées à l'article R. 726-11 du code de la santé publique l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisés.