JORF n°150 du 30 juin 2001

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES

Article 33

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.

  1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
    - pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles,
    - pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles,
    - pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage. Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2 et au 6.12.5.
    - pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique "0190 échantillons d'explosifs", soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions spéciales du 3.3.
  2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
    Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

Article 34

Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2)
L'INERIS est désigné comme organisme compétent :
- pour le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au 2.2.41.4 ;
- pour le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au 2.2.52.4.

Article 35

Conditions de transport en citernes des matières du numéro ONU 3375 de la classe 5.1
L'INERIS est désigné en tant qu'organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique NITRATE D'AMMONIUM, EN EMULSION, SUSPENSION, ou GEL (numéro ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le numéro ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

Article 36

Colis pour les matières radioactives.

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :

- les matières radioactives sous forme spéciale ;

- les matières radioactives faiblement dispersables ;

- tous les colis contenant des matières fissiles ;

- les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;

- les colis de type B(U), de type B(M) et de type C ;

- les arrangements spéciaux ;

- les expéditions visées au 5.1.5.2.2 ;

- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) apporte son appui à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur cette activité.

Article 37

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules

  1. Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à moteur sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont accordées par les DRIRE.
  2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 sont effectuées par les DRIRE. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 sont effectuées par les DRIRE ou par un contrôleur agréé en application de l'article R 323-6 du code de la route.
    Ces visites initiales ne sont pas obligatoires dans le cas de véhicules tracteurs neufs réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2.
    Ces visites sont réalisées dans les conditions définies à l'annexe D.7, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté, et le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
  3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2, 9.1.3 et à l'article 22 sont délivrés par les DRIRE. Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

Article 38

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles

  1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.
  2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.
  3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
  4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
  5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D.8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
  6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
  7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

Article 39

Procédure d'agrément des organismes
Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la C.I.T.M.D., pour une durée maximale de 5 ans.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9 mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5, ainsi qu'au titre de l'annexe D.1, doivent justifier d'une accréditation suivant la norme ISO 17020 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.

Article 40

Organismes de formation

  1. Programmes de formation
    A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 et à l'article 39, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchée
  2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :
    a) Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2.
    Les conducteurs des véhicules mentionnés au 8.2.1.3. et 8.2.1.4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier
    b) Spécialisation "classe 1" formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 ;
    c) Spécialisation "citernes": formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
    d) Spécialisation "citernes gaz" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
    e) Spécialisation "classe 7" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12), transportant des matières et objets de la classe 7 ;
  3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
    a) Spécialisation "GPL" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
    b) Spécialisation "produits pétroliers" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
  4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :

| | FORMATION INITIALE | FORMATION DE RECYCLAGE | |-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Formation de base. |24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.|16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.| | Spécialisation "classe 1". |16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. | | Spécialisation "citernes". |32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.|16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.| | Spécialisation "citernes gaz". |32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.|16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.| | Spécialisation "classe 7". |16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. | | Spécialisation "GPL" |16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. | |Spécialisation "produits pétroliers".|16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |

Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8.1.6, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
5. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8, et dans les conditions du 8.2.2.8, doit être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
Les certificats relatifs aux spécialisations "GPL" et "produits pétroliers" ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
6. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci dessus pour les formations initiales.
Dans ce cas la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de 5 ans.
7. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue aux 8.2.1.5 et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.

  1. Les certificats délivrés avant le 31 décembre 1996, suivant les spécialisations définies par le RTMDR alors en vigueur, doivent faire, lors de leur premier renouvellement après cette date, l'objet de modalités de recyclage particulières, permettant, le cas échéant, l'extension de leur validité aux groupes de classes définies par les nouvelles spécialisations. Celles-ci sont définies comme suit :

| SPÉCIALISATIONS COUVERTES
par l'ancien certificat délivré au titre de l'arrêté du 12 décembre 1994 |FORMATION DE RECYCLAGE
suivie pour le renouvellement du certificat|SPÉCIALISATIONS COUVERTES
par le nouveau certificat| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | Spécialisation A. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base. | | Spécialisation n° 1. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation classe 1. | | Recyclage de la spécialisation classe 1. | | | | Spécialisation n° 2. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes gaz. | | Recyclage de la spécialisation GPL. | | | | Recyclage de la spécialisation citernes gaz couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation GPL. | | | | Spécialisation GPL. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation GPL. | | Recyclage de la spécialisation GPL. | | | | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes gaz. | | | Recyclage de la spécialisation GPL. | | | | Recyclage de la spécialisation citernes gaz couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation GPL. | | | | Spécialisations n° 2 et GPL. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes gaz. | | Recyclage de la spécialisation citernes gaz. | | | | Spécialisation n° 3. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation produits pétroliers. | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes. | | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | |Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.| | | | Spécialisation n° 4. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes. | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | |Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.| | | | Spécialisations n° 3 et n° 4. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes. | | Recyclage de la spécialisation citernes. | | | | Spécialisation n° 7. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation classe 7. | | Recyclage de la spécialisation classe 7. | | | | Spécialisation n° 9. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base. | | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation produits pétroliers. | | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes. | | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | |Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.| | | | Spécialisations n° 3 et n° 9. | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation produits pétroliers. | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | | Recyclage de la formation de base. | Formation de base, spécialisation citernes. | | | Recyclage de la spécialisation produits pétroliers. | | | |Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.| | |

Article 41

Registres

  1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
    Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les 6 mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
  2. Registre des attestations de formation
    Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.
    Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
    Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation.
    L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme qui l'a délivrée.
    Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.

Article 42

Paiement des opérations confiées aux organismes agréés
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

Article 43

Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6

  1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n°ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.4.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n°1 ou 2 figurant à l'annexe D.5.
    Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles-types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans.
  2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n°3 figurant à l'annexe D.5.
  3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n°4 figurant à l'annexe D.5.
    Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles-types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans .
  4. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
    La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage.

Article 44

Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6

  1. Objet du présent article
    Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.
    Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
    Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.
  2. Apposition du marquage réglementaire
    Conformément aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
    La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article. Ces dates sont :
    - le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
    - le 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
    - le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
    - le 1er juillet 2001 pour les grands emballages.
    - le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la division 6.2.
  3. Communication du plan d'assurance de la qualité
    Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.
    Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
    Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
    En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.
    4.Contenu du plan d'assurance de la qualité
    Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
    - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
    - l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
    de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle,
    du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles,
    des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation,
    de la traçabilité des différentes opérations.
  4. Domaine d'application des contrôles internes
    Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
    - les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
    - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
    - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
    au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits),
    en cours de fabrication,
    une fois la fabrication achevée (emballages produits complets).
    - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
    - la gestion des emballages produits non conformes.
  5. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages
    Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
    Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
    - les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la
    fabrication des emballages,
    - la nature des contrôles internes et leur fréquence,
    - les éléments ou caractéristiques à contrôler.
    Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
    Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin Officiel du ministère chargé des transports.
    Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
  6. Contrôles par un organisme agréé
    Des contrôles doivent être effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du modèle type des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 39. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
    En tout état de cause, à compter de la date visée au paragraphe 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués dans l'année et correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
    Toutefois les procédures visées au paragraphe 6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
    Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
    - la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 ;
    - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.5.5 et 6.6.5.1.7; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement pourra ne pas avoir lieu.
    Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.
  7. Certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000.
    Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur modèle type, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 : 2000, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3, qui sont couverts par cette certification.
    Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du paragraphe 7 par l'organisme agréé.
    Néanmoins, un organisme agréé au titre du paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, au cours de visites se déroulant dans l'année qui suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à l'organisme ayant délivré celui-ci.
    Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au paragraphe 7.
    9.Relations entre organismes agréés
    Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3.
    L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle-type.
    En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des paragraphes 7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.
    Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux modèles types qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.

Article 45

Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.

Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations des dits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté ;
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.