JORF n°150 du 30 juin 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 20

Certification des entreprises.

  1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que par des entreprises dont le système qualité a été certifié :

a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :

1 000 kg pour la division 1.1, ou

3 000 kg pour la division 1.2, ou

5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;

b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres ;

- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;

- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ;

c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M) et colis de type C.

  1. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de l'obligation mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des déchets rentrant dans la classe 7.

  2. L'intitulé du certificat relatif au système qualité doit préciser que celui-ci s'applique à l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou à l'activité de location de véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou ISO 9002.

Une copie dudit certificat doit être à bord du véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de marchandises visées ci-dessus.

Sont reconnus les certificats en cours de validité, délivrés par les organismes certificateurs figurant sur la liste de l'annexe D.2.

Tout organisme certificateur européen, accrédité suivant la norme EN 45012 et dans le domaine "transports et communications", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification), peut demander à figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

Les demandes sont adressées au ministre chargé des transports et doivent être accompagnées de l'attestation d'accréditation mentionnant la portée, le périmètre et la limite de validité de celle-ci, ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur, compétents dans le domaine du transport des marchandises dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de l'annexe D.2 peut être modifiée sans avis préalable de la CITMD.

  1. Les entreprises exerçant nouvellement une activité de transport peuvent néanmoins effectuer les transports visés au paragraphe 1 ci-dessus, pendant une durée de douze mois à compter de la date de début de leur activité de transport, sans être titulaires du certificat mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.

Pour bénéficier de cette faculté, elles doivent en faire la demande, selon les attributions précisées à l'article 3, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement. Cette demande doit être accompagnée du récépissé délivré par un organisme certificateur mentionné à l'annexe D.2, attestant que le demandeur a déposé, en vue de sa certification, un manuel d'assurance de la qualité complet et conforme à la norme ISO 9002, précisant les procédures que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour assurer la qualité.

Le ministre délivre, le cas échéant, une attestation autorisant l'entreprise à exercer dans le cadre des dispositions du présent paragraphe. Une copie de cette attestation doit se trouver à bord des véhicules pour être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle.

Article 21

Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses, autres que celles visées au présent article, est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

Article 22

Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B

Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.

Article 22 bis

Formation des personnels
Les personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumises aux obligations de formation mentionnées au 1.3 et au 8.2.3 sauf pour les colis de la classe 7.