JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 36

Article 36

Colis pour les matières radioactives.

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :

- les matières radioactives sous forme spéciale ;

- les matières radioactives faiblement dispersables ;

- tous les colis contenant des matières fissiles ;

- les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;

- les colis de type B(U), de type B(M) et de type C ;

- les arrangements spéciaux ;

- les expéditions visées au 5.1.5.2.2 ;

- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) apporte son appui à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur cette activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Colis pour les matières radioactives.

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :

- les matières radioactives sous forme spéciale ;

- les matières radioactives faiblement dispersables ;

- tous les colis contenant des matières fissiles ;

- les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;

- les colis de type B(U), de type B(M) et de type C ;

- les arrangements spéciaux ;

- les expéditions visées au 5.1.5.2.2 ;

- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) apporte son appui à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur cette activité.