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JORF n°150 du 30 juin 2001
Arrêté du 18 juin 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa no 96A075 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie fixe obligatoire indicateurs sociaux portant sur l'environnement du travail, les contacts sociaux et les loisirs de l'enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) ;
Vu le visa no 2001X080 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête portant sur les nouvelles technologies de l'enquête EPCV ;
Vu le label d'intérêt général no 14/D131 du comité du label du 1er mars 2001, accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête « les nouvelles technologies » ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mai 2001 portant le numéro 751817,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur les nouvelles technologies auprès de 8 000 personnes. Cette enquête, qui est la partie variable de l'enquête EPCV, se déroulera en octobre 2001.
L'enquête a pour objectif d'étudier la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que leur impact sur les conditions de vie.
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Art. 2. - Les catégories d'informations traitées concernent :
- l'identité et la situation familiale ;
- la formation et les diplômes ;
- l'activité professionnelle ;
- les équipements, les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies : carte bancaire, téléphone fixe et portable, Minitel, audiovisuel, micro-informatique, internet.
Le nom des personnes enquêtées n'est pas collecté, les prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.
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Art. 3. - L'INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations recueillies.
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Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.
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Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Art. 6. - Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 juin 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur